Du jugement par défaut et de son exécution
11 y a défaut, soit que le défendeur ne constitue point d'avoué dans les délais de l'assignation, soit que l'avoué constitué s'abstienne de prendre des conclusions. Dans le premier cas, on dit que le défaut est faute de comparaître ou de constituer avoué. C'est le défaut contre partie. Dans le second cas, le défaut est contre avoué. On l'appelle aussi défaut faute de conclure.
Quand il y a défaut, le tribunal, après l'avoir constaté et prononcé, en adjuge le profit au demandeur, c'est-à-dire quil adjuge à celui-ci le bénéfice de ses conclusions, (art. 149 et suiv. Cod. proc). Mais il ne suffit pas que le défendeur fasse défaut pour que les conclusions du demandeur soient ainsi adjugées à celui-ci, il faut encore que ces conclusions soient justes et bien vérifiées. Les juges doivent donc les examiner et les vérifier avant de les adjuger, (art 150. Cod. proc).
Au reste, un jugement obtenu par défaut contre partie doit être exécuté dans les six mois, sous peine de déchéance. La partie qui n'a point constitué avoué ignore peut-être jusqu'à la demande qui a été formée contre elle. 11 se peut qu'elle n'ait pas été assignée, ou tout au moins que la copie de l'assignation ne lui ait pas été remise. 11 importe donc qu'elle soit promptement instruite du jugement qui la condamne, et mise ainsi en situation de pourvoir à sa défense.