II. De l'opposition au jugement rendu par défaut
On se défend contre un jugement par défaut en y faisant opposition. L'opposition est l'acte par lequel la partie défaillante s'oppose à l'exécution du jugement et demande à présenter sa défense devant le tribunal qui l'a condamnée.
L'opposition n'est recevable qu'autant quelle est formée dans la huitaine de la signification du jugement faite à l'avoué, s'il s'agit d'un défaut contre avoué. Elle se forme, dans ce cas, par une simple requête d'avoué à avoué (art. 157 et 160. Cod. proc). Les délais d'opposition sont, au contraire, beaucoup plus longs lorsqu'il s'agit d'un défaut contre partie. Peut-être en effet, la partie qui n'a même pas constitué avoué ignore-t-elle absolument le jugement prononcé contre elle. Aussi la loi décide-t-elle que les délais d'opposition ne seront fermés pour elle que par 1 exécution achevée et consommée du jugement, ou par un acte d exécution dont elle aurait eu nécessairement connaissance, (art. 158, 159 Cod. procéd.). L'opposition se forme, dans ce dernier cas qui nous occupe, par une déclaration faite sur les actes d'exécution du jugement, ou paiun exploit d'huissier. Mais il faut qu'elle soit réitérée dans la huitaine suivante par un acte d'avoué, (art. 162 Cod. proc).
Au surplus, opposition sur opposition ne vaut, c'est-à-dire que le jugement qui déboute d'une première opposition, ne peut plus être frappé d'une nouvelle opposition, alors même que la partie défaillante et condamnée aurait fait une seconde fois défaut. Autrement, on aurait pu arriver par des défauts successifs à retarder indéfiniment la solution du procès.