‹ Le droit françaisChapitre 217 sur 347 · I. De la distribution par contribution · texte numérisé non relu

I. De la distribution par contribution

Pour arriver à la distribution par contribution, le saisissant, ou, à son défaut, la partie la plus diligente fait nommer par le président du tribunal un juge chargé de procéder à la contribution.

Le juge commissaire ainsi nommé rend ensuite une ordonnance en vertu de laquelle les créanciers sont sommés de produire, dans le mois, sous peine de forclusion, leurs titres de créances, es mains de ce juge, avec un acte contenant demande en coUocation et constitution d'avoué. La partie saisie est également sommée de prendre communication des pièces produites, et de contredire, s'il y échet.

A l'expiration du délai de production, le juge commissaire dresse, sur les pièces produites, un état ou projet de distribution. Cet état constitue ce qu'on appelle le règlement provisoire.

Il est dénoncé, au nom du poursuivant, par acte d'avoué à avoué, aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication et de contredire, s'il y a lieu, dans la quinzaine. S'il n'y a point de contestation, le juge commi>saire arrête détinitivement la distribution des deniers. Le régleuient provisoire devient ainsi définitif, et le juge ordonne que le greffier délivrera aux créanciers les titres constatant leur collocation sur la somme à distribuer, à la charge par eux d'alfirmer la sincérité de leurs créances. S'il s'élève des difficultés, le juge commissaire renvoie les parties à l'audience devant le tribunal entier, qui maintient ou réforme le règlement provisoire, (art. 623 et suiv. Cod. proc).

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