II. De l Ordre
Gomme la distribution par contribution, la procédure d'ordre se poursuit devant un juge commissaire (art. 749 et suiv. Cod. proc).
Sur la réquisition du saisissant ou de la partie la plus diligente, le juge-commissaire convoque devant lui les créanciers inscrits à l'effet pour eux de s'entendre et de se régler amiablement^ s'il est possible, sur la distriiiution du prix. Cette convocation se fait par lettres chargées. Les créanciers non comparants sont condamnés à une amende de 25 francs. La partie saisie et l'adjudicataire sont également convoqués.
A défaut de règlement amiable, dans le délai d'un mois, le juge constate que les créanciers n'ont pu se régler entre eux. Il déclare l'ordre ouvert et commet un ou plusieurs huissiers à l'effet de sommer les créanciers de produire leurs titres, dans les quarante jours, sous peine de forclusion. L'expiration de ce délai de quarante jours emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants.
Au moyen des titres produits, le juge dresse, dans les vingt jours, Vétat ou règlement provisoire de collocalion. Les créanciers et la partie saisie auxquels cet état est ensuite dénoncé, peuvent le contester dans les trente jours. Le juge renvoie alors les contestants devant le tribunal à l'audience qu'il désigne. Si, au contraire, il ne s'est élevé aucune conleslation, le juge commissaire arrête ^e règlement définitif. II ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloques, et la radiation des inscriptions hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile.
Lorsque l'adjudicataire sur expropriation forcée veut faire prononcer la radiation des inscriptions sans attendre la clôture de l'ordre, il doit, sans offres réelles préalables, consigner son prix et les intérêts échus. La même procédure s'impose à l'acquéreur qui, après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir par la voie de la consignation, la libération définitive de tous privilèges hypothèques. Lorsqu'il y a ainsi consignation, elle doit être suivie d'une procédure que déterminent les articles 777 et suivants du Gode de procédure.
Titre VI.
Des voies de recours contre les jugements.