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Des autres mandats

Le mandat de comparution et, au besoin, celui d'amener sont les seuls qui soient autorisés en matière de police correctionnelle, lorsque le délit n'est pas de nature à entraîner la peine d'emprisonnement. Pour qu'il puisse y avoir lieu à l'emploi des quatre mandats, il faut donc que le fait poursuivi soit de nature à entraîner la peine d'un emprisonnement correctionnel ou une peine criminelle. En outre, c'est toujours par un mandat de comparution ou d'amener qu'il convient de commencer les poursuites à moins que l'inculpé ne soit en fuite.

Le juge d'instruction ne délivre de mandat que dans le cas où il juge les charges suffisantes pour en venir à cette mesure. Si le ministère public requérait la délivrance d'un mandat, le juge devrait statuer sur cette réquisition par une ordonnance motivée, sauf le droit pour le ministère public d'attaquer l'ordonnance devant la chambre des mises en accusation.

DE l'interdiction DE COMMUNIQUER.

Après avoir décerné, quand il y a lieu, un mandat de dépôt ou d'arrêt, le juge d'instruction peut de plus interdire toute communication avec le prévenu : c'est l'interdiction de communiquer ou la mise au secret de l'ancienne procédure inquisitoriale. Cette mesure rigoureuse peut être employée comme moyen d'empêcher l'inculpé de divertir ou de corrompre les preuves. On y a eu aussi quelquefois recours pour l'amener à avouer son crime. Mais si la mise au secret est quelquefois nécessaire à la bonne administration de la justice et à la manifestation de la vérité, elle est d'autre part si difficile à supporter pour celui qui la subit et si contraire aux droits de l'humanité qu'elle doit être strictement renfermée dans les limites de sa nécessité même.

Une circulaire de M. de Serre, ministre de la justice, du 10 février 1819, subordonna l'usage de celte mesure à la surveillance du ministre de la justice en décidant que, chaque mois, un état des affaires dans lesquelles il y aurait eu interdiction de communiquer, avec indication des motifs et de la durée de l'interdiction, serait remis par le juge d'instruction au procureur du roi et transmi.'i par celui-ci au ministre de la justice. Le projet du 19 février 1842 dont nous avons parlé contenait également une disposition qui soumettait l'emploi de la mise au secret à la surveillance particulière du procureur général.

« Les art. 613 et 618 du Gode d'Instruction criminelle, disait l'exposé des motifs de ce projet (1), autorisent le juge à prononcer des interdictions de communiquer à l'égarl des prévenus. Il ne s'agit ni de supprimer, ni même de restreindre ce droit dont l'exercice, en certaines circonstances, est indispensable à la manifestation de la vérité ; il s'agit seulement d'en surveiller l'usage. Toute mesura rigoureuse doit être éloignée de la détention préalable et la nécessité de l'instruction peut seule justifier l'interdiction de communiquer. 11 n'existe donc aucun inconvénient à ce que l'emploi de cette mesure soit soumis à la surveillance particulière du procureur général ; tel est l'objet d'une disposition dans laquelle les prévenus trouveront une nouvelle garantie contre les rigueurs dont ils pourraient être l'objet. »

Aujourd'hui, d'après la loi du 14 juillet 1805, et aux termes de l'article 613 du Gode d'Instruction criminelle, dans son paragraphe

(1) Moniteur du ZO février ISi:.'.

final, l'interdiction de communiquer, lorsqu'elle est prescrite par une ordonnance spéciale du juge d'Instruction, ne peut s'étendre au delà de dix jours au plus, sauf renouvellement de l'ordonnance. L'ordonnance du juge doit être trjnscrite sur le registre de la prison. 11 doit en outre en être rendu compte au procureur général, et par celuici au ministre de la justice.

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