‹ Le droit françaisChapitre 328 sur 347 · II. Du mandat de comparution et du mandat d'ameïier · texte numérisé non relu

II. Du mandat de comparution et du mandat d'ameïier

C'est surtout, remarquons- le d'abord, lorsque l'inculpé n'est pas domicilié et qu'il vit en état de vagabondage que la détention préventive paraîtra une garantie nécessaire de l'exécution du jugement; s'il a, au contraire, un domicile, un établissement fixe et permanent, il est très probable, à moins qu'il ne s'agisse d'une peine fort grave, qu'il ne fuira pas, car la fuite l'obligerait à abandonner sa famille et ses affaires, à chercher des moyens d'existence à l'étranger, sans lui épargner même le risque d'être extradé. Il n'y aura donc pas dans ce cas la même urgence à s'assurer de sa personne. Telles sont, en effet, les considérations dont s'est quelquefois inspiré le législateur dans celles de ses dispositions qui avaient pour objet la délivrance des différents mandats.

La loi met deux mandats à la disposition du juge pour appeler l'inculpé devant lui : le mandat de comparution et le mandat d'amener. Le texte primitif du Gode d'Instruction criminelle réservait, à la vérité, l'emploi du mandat de comparution en faveur des inculpés de faits passibles dune peine correctionnelle et qui étaient domiciliés. Si l'inculpé n'était pas domiciUé, s'il f.iisait défaut, ou si le fait était passible d'une peine afflictive ou infamante, un mandat d'amener devait être décerné et ce mandat emportait l'arrestation pi'ovisoire de l'inculpé. Mais quelque impérieuse que semblât cette disposition de la loi, la Cour de Cassation avait reconnu que le juge était l'arbitre des cas où la délivrance du mandat d'amener était nécessaire, et pouvait ne décerner qu'un mandat de comparution, même contre l'inculpé d'un fait qualifié crime.

Un projet de loi qui consacrait cette jurisprudence fut soumis à la chambre des députés, le 19 février 1842. H y était déclaré que lorsque l'inculpé d'un fait emportant, soit une peine cori'ectionnelle, soit une peine af 11 ictive ou infamante, serait domicilié, le juge d'instruction pourrait ne décerner contre lui qu'un mandat de comparution, mais que si l'inculpé faisait défaut, ou s'il n'était pas domicilié, le juge devrait décerner un mandat d'amener.

« De graves considérations, disait l'exposé des motifs (I), appuient cette disposition; au début d'une procédure, le juge peut hésiter à employer contre l'inculpé la voie rigoureuse du mandat d'amener : les

(1) Moniteur du 20 février 1842.

indices ne sont pas assez précis, le véritable caractère du fait n'est pas connu ; il est cependant nécessaire d'entendre l'inculpé, et le mandat de comparution fournit un moyen régulier de procéder à cette audition. On a été quelquefois, dans la pratique, forcé de suppléer à ce mandat en citant l'inculpé à litre de témoin, mais il est irrégulier, il est même odieux de l'interroger sous la foi du serment quand il est appelé à se défendre ; ce moyen détourné est indigne de la justice. On pourrait craindre que ce mandat ne donnât l'éveil à l'inculpé et ne lui facilitât les moyens, soit de se dérober à la justice, soit de faire disparaître les traces du crime. Mais cette mesure n'est que facultative pour le juge ; il n'est pas désarmé, il continuera de décerner le mandat d'amener toutes les fois que les intérêts de la justice seraient compromis par l'emploi du mandat de comparution, et puisque la loi laisse à sa disposition les cas où il peut décerner des mandats, elle peut aussi lui laisser le choix de ces mandats. »

Le projet du 19 février 1842 n'aboutit pas, mais, sous le second Empire, une loi du 14 juillet 1865, relative à la mise en liberté provisoire, réalisa la réforme que ce projet proposait, en y ajoutant d'autres innovations plus libérales encore. C'est ainsi qu'aujourd'hui, aux termes de cette loi, qui est entrée dans le corps même de notre Code d'Instruction criminelle dont elle a modifié les articles, le juge d'instruction peut dans tous les cas, que l'inculpé soit domicilié, ou non, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, ne décerner qu'un mandat de comparution. ( Cod. Inst. crim. art. 91 ).

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