De la révocation du mandat de dépôt ou d'arrêt
Malgré le caractère de mesuie d'arrestation provisoire que le mandat de dépôt avait reçu de la loi de son institution, le juge d'Instruction qui avait décerné un mandat de cette nature ne pouvait plus, d'après le texte primitif du Code d'Instruction criminelle, en donner mainlevée. Dans le système de ce Code, le mandat de dépôt une fois décerné, conservait nécessairement sa force jusquà la délivrance du mandat d'arrêt, ou jusqu'à ce que la chambre du conseil eût statué sur la prévention. De là des inconvénients dont les juges eux-mêmes avaient souvent à gémir. C'est en vain que les indices qui avaient amené l'arrestation venaient à se modifier ou à s'effacer, l'inculpé devait néanmoins rester détenu tant que le procès n'était pas en état. Il était urgent de remédier à cet état de choses. Le mandat de dépôt n'était qu'une mesure provisoire, qui n'était employée qu'en attendant qu'on pût statuer avec une entière connaissance de cause, il était donc conforme à la nature même de ce mandat qu'il pût être révoqué, lorsque les doutes qui l'avaient fait décerner s'étaient dissipés.
Le projet, dont la Chambre des députés fut saisie par le Gouvernement de Juillet, le 19 février '!842, contenait une disposition en ce sens. « L'attribution de ce pouvoir au juge d'instruction, disait l'exposé des motifs (1), n'est que la conséquence de la juridiction dont il est in-
(t) Moniteur du 20 février 18i2.
vesti ; et, d'oilleiirs, ce magislrat peut seul dans le cours de la première inslruction apprécier l'utilité d'une détention, et quand il Fa jugée sans objet, il est nécessaire qu'elle puisse cesser aussitôt. Au surplus, la main levée du mandat ne pourra avoir lieu que sur les conclusions conformes du ministère public, et le concours de ces deux magistrats assure qu'ils ne se serviront de la nouvelle attribution que le projet leur confère, que dans les cas où le bien de la justice l'exigera. »
Une loi du 4 avril 1855 réalisa une première réforme en restituant au mandat de dépôt un certain caractère révocatoire. Enfin, la loi du 14 juillet 1865 sur la mise en liberté provisoire alla plus loin encore, en décidant d'une manière générale que, dans le cours de l'instruction, le magistrat mstructeur pourrait, sur les conclusions conformes du procureur de la République, et quelle que fût la nature de l'inculpation, donner main levée de tout mandat de dépôt ou d'arrêt, à la charge par l'inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en serait requis. ( Cod. Insi. crini. art. 94 § § 3 et 4. )
U.De la décision qui statue définitivement sur la prévention.
L'instruction préparatoire, lorsqu'elle est achevée et complète, aboutit à une décision par laquelle les juridictions d'instruction statuent sur la prévention. C'était autrefois la chambre du conseil, c'est-àdire le tribunal même dont le juge d'instruction faisait partie et auquel il devait chaque semaine rendre compte des alfaires dont l'instruction lui était dévolue, qui rendait cette décision, en premier ressort, et sauf recours, suivant les cas, à la chambre des mises en accusation. Aujourd'hui, depuis la loi du 17 juillet 1856, c'est le juge d'instruction qui, aussitôt la procédure d'instruction terminée, après en avoir donné communication au ministère public pour avoir ses réquisitions, statue, soit par une ordonnance de non lieu, soit par une ordonnance de renvoi au tribunal de simple police, au tribunal de police correctionnelle, ou à la chambre des mises en accusation. La juridiction de la chambre du conseil a été supprimée et transportée au juge d'instruction seul.
Dans le système primitif du Gode, la chambre du conseil, en statuant sur la prévention, ne prononçait la mise en liberté du prévenu que si le fait ne constituait qu'une contravention ou n'entrainait qu'une peine pécuniaire. Le projet du 19 février 1842 proposait, au contraire, d'étendre celte attribution au cas où le délit pouvait entraîner la peine de l'emprisonnement.
« Les mêmes considérations, continuait l'exposé des motifs de ce projet que nous avons déjà cité, doivent faire attribuer à la chambre du conseil et à la chambre d'accusation la faculté d'ordonner que le prévenu sera mis en état de liberté, mais seulement lorsqu'elle prononcera son renvoi devant le tribunal correctionnel. Cette attribution se trouve, au reste, environnée de toutes les garanties ; en effet, elle émane non plus d'un seul juge, mais d'un tribunal, et elle est prise avec entière connaissance de cause, puisque l'instruction est complète. La chambre du conseil, dans le système actuel du Gode, prononce la mise en liberté du prévenu, si le fait ne constitue qu'une contravention de police ; elle prononce encore cette Qiise en liberté, si le fait bien que qualifié délit par la loi n'entraîne qu'une peine pécuniaire. Il s'agit d'étendre cette attribution au cas où le délit peut entraîner la peine de l'emprisonnement. Il est bien rigoureux de maintenir le prévenu dans l'état de détention, lorsque l'instruction a atténué ou fait disparaître les principales charges qui pesaient sur lui et lorsque le juge reconnaît que sa mise en liberté n'apporterait aucun préjudice à la procédure, aucune inquiétude à la marche de la justice. »
La loi du 17 juillet 1856, en transférant au juge d'instruction les pouvoirs de la chambre du conseil n'a point donné à ces pouvoirs l'extension proposée par le projet de 1842. Dans le cas où le délit pouvait entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu qui était en état d'arrestation devait, en effet, d'après celte loi, y demeurer provisoirement. (Inst. Crim. art. 130.) Mais, aujourd'hui, depuis la loi du 14 juillet 1865 qui a conféré auijuge d'instruction la faculté de révoquer les mandats qu'il a décernés, ce magistrat possède tout pouvoir à l'égard de la mise en liberté du prévenu.