III. De la mise en liberté provisoire avec ou sans caution
La mise en liberté provisoire est ordonnée par le juge à la demande de l'inculpé et à la charge par celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Cette institution existait déjà en droit roma in et dans notre ancienne jurisprudence. Elle fut à nouveau consacrée par les lois de l'Assemblée Constituante et les lois postérieures. Le Gode d'Instruction criminelle, dans son texte primitif, limitait étroitement les cas dans lesquels elle pourrait être aaordée, mais il a été successivement modifié à cet égard par plusieurs lois subséquentes.
Le projet du 19 février 1842 contenait plusieurs dispositions qui avaient pour objet de facilitei- les mises en liberté provisoire sous
caution, mais il ne put, comme nous l'avons déjà dit, arriver à terme.
Une loi postérieure du 17 juillet 1856, en modifiant plusieurs dispositions du Gode d'Instruction criminelle sur les juges d'instruction, conféra à ce> magistrats la faculté d'accorder au prévenu, en matière correctionnelle et en tout état de cause, la liberté provisoire sous caution. Au reste, d'autres dispositions du Code, qui consacraient des exceptions à cette règle générale, ou qui refusaient 1» mise en liberté provisoire à ceux qui se trouvaient sous l'inculpation d'un crime, furent conservées et maintenues par cette loi. Mais aujourd'hui, depuis la loi du 14 juillet 1865, sur la mise en liberté provisoire, toutes ces exceptions ont disparu. La literté provisoire est. dans certains cas, de droit; dans les autres, elle est abandonnée à l'appréciation du juge d'instruction qui peut toujours l'accorder, même en matière criminelle.
La liberté provisoire est de droit, en matière correctionnelle, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur du prévenu domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la loi est inférieur à deux ans d'emprisonnement et que le prévenu n'est pas en un état de récidive de nature à pouvoir faire augmenter ce maximum.
D'autre pai't, la liberté provisoire nest plus nécessairement accordée, comme autrefois, à la charge pour l'inculpé de garantir par une caution son engagement de se représenter. La liberté provisoire est, au contraire, en principe, sans caution, et c'est au juge qui l'accorde qu'il appartient de décider, suivant les circonstances, s'il y a ou non lieu, dans les cas où elle n'est pas de droit, de la subordonner à l'obligation de fournir un cautionnement. Ce cautionnement peut consister d'ailleurs soit en espèces fournies par l'inculpé ou par un tiers, soit même dans le simple engagement d'une personne solvable. (God. Inst. crim. art. 113 et suiv.).
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction statue, à la demande de l'inculpé, sur la mise en liberté provisoire, peut être déférée en appel à la chambre des mises en accusation, tant par l'inculpé luimême que par le ministère public ou la partie civile. Le prévenu doit garder la prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet appel que la loi qualifie d'opposition, ou, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'opposition qui est de vingt-quatre heures. (God. Inst. crim. art. 135).
Au reste, l'inculpé mis en liberté provisoire, qui manque à son engagement de se représenter à toute réquisition, peut être placé en détention préventive. Il le pourrait encore, si de nouveaux faits venaient à se révéler au cours de l'instruction, car la Ubert"' (]ui lui est accordée n'est que provisoire et la loi conserve au juge d'instruction
le droit de décerner contre lui de nouveaux mandats, si des circonstances nouvelles et graves paraissent l'exiger. (Cod. Inst. crlm. art. 115).
Enfin, la liberté provisoire cesse nécessairement, en matière criminelle, sitôt que la chambre des mises en accusation a rendu un arrêt de renvoi devant la Cour d'Assises. Cet arrêt contient, en effet, dans tous les cas, contre l'inculpé renvoyé devant la Cour d'Assises, une ordonnance de prise de corps, en vertu de laquelle il doit être mis en état d'arrestation. (Cod. Inst. crim. art. 126).
Xître V.
Oe la procédure devant les tribunaux, de répression.