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DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS

Lorsque la durée des services a été déterminée, par la convention, la nature des travaux, ou l'usage des lieux, le maître ne peut pas renvoyer son domestique, ni le domestique quitter son maître, avant le terme fixé et sans motif légitime, sous peine de dommages et intérêts.

Tout manquement grave de l'une des parties à ses obligations, ou l'impossibilité d'y satisfaire, constituerait pour l'autre un motif légitime de résoudre le contrat.

A l'expiration du temps marqué, le louage finit de plein droit et sans congé. Mais si le domestique continue ses services sans opposition de la part du maître, il y a tacite reconduction.

Lorsqu'il y a eu louage sans durée limitée, chacune des parties peut le résilier quand bon lui semble. Le maître peut reuvoyer son domestique, ou le domestique quitter son maître, en lui donnant congé dans le délai fixé par l'usage. Ce délai est généralement de huit jours, celle des parties qui l'ésilie ainsi le bail ne doit en principe à l'autre aucune indemnité.

Cependant les domestiques qui louent leurs services pour la culture des terres sont censés engagés pour un an.

Néanmoins et par exception, suivant l'article 1780 du Code civil complété par la loi du 27 décembre 1890, la résiliation du contrat, par la volonté dun seul des contractants, peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il doit être tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du prtjudice causé. Les parties ne peuvent du reste renoncer à l'avance au droit éventuel de demander ainsi des dommages-intérêts.

La durée du louage des domestiques et des ouvriers ruraux est, sauf preuve d'une conveiition lontraire, réglée suivant l'usage des lieux. (Loi du 9 juillet 1890 sur le Code rural, art. 15.)

Au reste, quelle que soit la durée du louage de services, ce louage finit toujours nécessairement avec la mort de l'ouvrier, car avec lui périt la chose louée.

L'article 1780 du Gode civil décide formellement qu'on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.

Toute convention par laquelle on s'engagerait à rester indéfiniment au service d'une personne serait nulle comme impliquant une aliénation de la liberté que la loi considère comme inaliénable. Chacune des parties pourrait, sans dommages et intérêts, se refuser à l'exécution de cette convention. Doit être par conséquent considérée comme nulle et illicite, la clause par laquelle, en louant ses services à une maison, un employé s'interdirait la faculté de prendre en aucun temps et en aucun lieu, après sa sortie de cette maison, un emploi dans une maison exerçant la même industrie. Serait valable, au contraire, l'engagement de ne pas exercer, dans un rayon déterminé, telle ou telle industrie qui pourrait préjudicier à l'autre contractant. Ce qui est prohibé, c'est l'aliénation absolue, quant au teaips et quant aux lieux de la liberté. (Cassât. 11 mai 1858, 5 juillet 1865).

En ce qui concerne la preuve, en matière de louage de services, il faut aujourd'hui appliquer les règles du droit commun. La loi du 2 Août 1868 ayant, en effet, abrogé l'article 1781 du Code civil, le maître ne pourrait plus être cru sur son affirmation.

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