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DU LOUAGE DE SERVICES EN GÉNÉRAL

Tuut service qui se prête à une exacte estimation pécuniaire peut être l'objet d'un louage.

Certains services sont inappréciables en argent, et ne peuvent pas être, par conséquent, à proprement parler l'objet dun louage. On admet cependant que ceux qui les rendant ont droit à un salaire proportionné à leur temps et à leurs efforts. Ce salaire prend le nom particulier d'honoraires. Quand les honoraires n'ont pas été fixés par la loi, les juges ont le pouvoir d'apprécier et de modérer ceux qui sont réclamés.

En exécution du louage de services, celui qui a promis ses services doit les fournir dans le temps et de la manière convenue. De son côté, l'autre partie doit payer le prix convenu. Dans l'accomplissement de leurs obligations réciproques l'une et l'autre parties sont responsables de leur dolet de toute faute.

Si pour une cause à lui étrangère, et par suite d'un événement de force majeure, celui qui a promis ses services se trouvait mis dans l'impossibilité de les fournir, il n'en conserverait pas moins le droit d'exiger le salaire convenu, à moins qu'il n'ait trouvé le moyen de placer ailleurs ses services. C'est ce qui résulte des principes généraux sur les risques de la chose due, et ce que décidaient déjà les lois romaines.

Occupons-nous spécialement avec le Code du louage des domestiques et ouvriers.

LES PaiNClPAUX CONTRATS. 111

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