DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR EAU
Les voituriers par terre et par eau répondent des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent que ces choses ont été perdues et avariées par cas fortuit, force majeure, ou par l'effet d'un vice intrinsèque (art. 1784). Ils sont en outre assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mômes obligations que les aubergistes, c'est-à-dire qu'ils répondent du vol
qui pourrait être commis non seulement par leurs employés, mais même par les étrangers, allant et venant (art. 1782. God. civ.).
La preuve du louage de transport n'est régie par aucune règle particulière, elle s'établit conformément aux principes généraux. Mais les entrepreneurs de voitures publiques doivent tenir registre des effets dont ils se chargent (art. 1785 God. civ.).
En cas de perte des objets à eux confiés, les voituriers sont tenus d'en payer la valeur qui a été déclarée sur leur registre ; à défaut de cette déclaration, ils doivent la valeur justifiée par le voyageur ou propriétaire, ou arbitrée par les juges.
Toutefois, s'il s'agit d'argent ou d'effets précieux, le voiturier n'est tenu de la perte de ces objets que dans la proportion d'objets ordinaires, car c'est dans celte limite seulement qu'il a entendu s'engager.
Au reste, les compagnies de chemin de fer, en vertu d'un tarif homologué par l'autorité administrative, peuvent exiger des expéditeurs une décharge de garantie à l'égard des marchandises emballées d'une manière défectueuse ou expédiées en vrac, c'est-à-dire non emballées ou recouverte d'une simple enveloppe de paille. (Gass?t. 2ô janvier 1859).
Mais, en aucun cas, la compagnie ne peut dégager sa responsabihté, lorsque lavarie provient de sa faute ou de celle de ses préposés. (Gassat. 26 mars 1860).