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Des devis, marchés ou prix faits, en général

Il y a prix fait, entreprise à la tâche, ou à forfait, lorsqu'on promet un ouvrage dont le prix ne sera payé qu'autant que l'ouvrage aura été reçu et approuvé par le maître. On appelle devis iélat détaillé des ouvrages à exécuter et du prix qu'ils doivent coûter. Le marché est la convention même qui intervient entre l'entrepreneur et celui qui le fait travailler.

Dans le cas de prix fait, si l'ouvrage déjà confectionné périt par cas fortuit, avant qu'il ait été reçu, l'entrepreneur perd son droit au prix, il perdrait même le droit de demander le paiement des matériaux, s'il en avait fourni. A finverse, si l'ouvrage périt après avoir été reçu et approuvé par le maître, il périt pour ce dernier, l'entrepreneur conserve son droit au prix. Ges principes dominent la matière; II. 8

les art. 1787, 1788, 1789 et 1790 du Code civil n'en sont que l'application.

En général, la confection d'une œuvre, d'un ouvrage quelconque, constitue de sa nature un tout indivisible. Cependant, quand l'entreprise se compose de plusieurs parties distinctes, soit par leur nature même, soit par la convention des parties, la réception de telle ou telle partie de l'ouvrage en met les risques à la charge du niaitre et décharge la responsabilité de l'entrepreneur. La réception est censée faite pour toutes les parties payées, lorsque le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. (art. 1791 Cod. civ.).

L'entrepreneur se décharge également des risques de l'ouvrage en mettant le maitre en demeure de recevoir cet ouvrage. Le maître ne peut, en effet, sans motif, refuser son approbation, (art. 1788, 1790, Cod. civ.).

Enfin, si l'ouvrage vient à périr, avant qu'il n'ait été reçu, l'ouvrier ou entrepreneur pourrait encore en faire retomber la perle sur le maître, en prouvant que cette perte résulte du vice de la matière employée et fournie par le maître, ou que l'ouvrage ayant été fait exactement d'après les instructions du maître, l'ouvrier se trouve exempt de toute faute, (art. 1789 Cod. civ.).

Au reste, il y a faute de la part de l'ouvrier, lorsque celui-ci, à raison de son art, aurait dû connaître le vice de la matière employée.

H. Des règles spéciales aux architectes et entrepreneurs.

En ce qui concerne les éditîces, la responsabilité des architectes et entrepreneurs ne cesse pas immédiatement après la réception des travaux, elle se prolonge pendant dix ans, à compter du jour de cette réception, (art, 1792, 2270). On a dit, qu'en celte matière, la simple inspection de l'ouvrage ne suftlt pas pour vériller si cet ouvrage a été bien fait, qu'il faut en outre l'épreuve du temps.

Les aichilecles ou entrepreneurs ne répondent pas seulement du reste, conformément à l'art. 1792, de la perte totale ou partielle par vice de construction ou par vice du sol, ils peuvent encore être déclarés responsables en cas de mal-façon ou de vices de construction qui ne seraient pas de nature à entraîner la perte de l'édifice. (Cassât. 3 décembre 1834). A finverse, un architecte ne répond pas des désordres survenus dans la construction par suite des vices cachés des matériaux employés, lorsqu'il n'a été chargé que de dresser le plan et le devis, et de surveiller les travaux de fentrepreneur. Toutefois, si la construction périssait par le vice du plan, il serait responsable. (Cassât. 12 Nov. 1841, 30 Nov. 1817).

LES PniiNCIPALX CONTRATS. 115

L'art. 1792 n'est applicable d ailleurs, et l'architecte nest responsable de plein droit, qu'autant que l'édifice a été construit à prix fait. Autrement, si l'architecte s'était borné à diriger l'exécution «les plans par lui dressés, sa responsaliilité ne serait engagée qu'autant qu'une faute pourrait être établie à sa charge, conformément aux art. 1382 et 1383 du Gode civil. (Cassât, lôjuin 1863).

Enlln, architectes et entrepreneurs sont responsables alors môme qu'ils n'ont fait que se conformer à un devis vicieux et aux indications du propriétaire. (Cassât. 19 Mai 1851).

Au cas de forfait pur et simple et lorsque les parties, tout en le stipulant, n'y ont ajouté ni clauses, ni conditions qui le modifient, un architecte ou un entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, demander aucune augmentation de prix. Il en sei-ait ainsi alors même que des changements ou augmentations auraient été apportés au plan, à moins que ces changements n'aient été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire, (art. 1793 Cod. civ.).

A défaut d'un consentement donné par écrit, aucune preuve ne serait admise contre le propriétaire. L'approbation des changements dans le plan des travaux n'emporte môme pas consentement à une augmentation de prix, s'il n'y a, à cet égard, convention expresse. (Cassât. 16 Août 1826).

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