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DES CONDITIONS REQUISES POUR LA FORMATION DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

Deux condilions sont essentielles à la formation du contrat de société :

1° Il faut un intérêt commun à toutes les parties. Si l'une d'elles se trouvait exclue d'une manière absolue de toute participation aux avantages qui doivent constituer le résultat des opérations sociales, il n'y aurait pas société. Cette convention, qui a reçu des jurisconsultes romains la qualification de société léonine, par allusion à une fable de Phèdre bien connue, serait nulle. Au reste, peu importent le mode et les proportions de la participation de chacun des associés aux bénéfices, il suffit (ju'aucun d'eux ne soit exclu d'une manière absolue de tout droit aux bénéfices. Il se pourrait même qu'un associé ne fût appelé à y prendre part que d'une manière conditionnelle, (art. 1833 Cod, civ.).

2' Il faut un apport de la part de chaque partie, il faut que chacune d'elles apporte et mette quelque chose en commun. Si l'une des parties se trouvait appelée à prendre part aux bénéfices, sans être assujettie à cette condition, il y aurait à son égard donation et non société. Au reste, peu importent la nature et la valeur de l'apport réalisé par chaque associé. L'apport de l'un peut très bien consister en biens, ou en argent, tandis que l'autre n'apporte que son travail, son industrie, (art. 1833. Cod. civ.). On admettait même, en droit romain, que le crédit de l'une des parties pouvait constituer un apport suffisant. Mais c'est aujourd'hui une question controversée qui naît du silence de l'art. 1833 du Gode civil,

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