‹ Le droit françaisChapitre 73 sur 347 · I. Des sociétés universelles proprement dites · texte numérisé non relu

I. Des sociétés universelles proprement dites

En droit romain, et encore dans notre ancienne jurisprudence, lorsque les parties contractaient une société universelle, elles mettaient en commun tous leurs biens présents et à venir, même ceux qui pouvaient leur advenir par succession, donation ou legs, à la seule exception de ce qu'elles pourraient acquérir par un délit, comme un vol par exemple. La société qui recevait ainsi tous les biens présents et à venir des associés était, par contre, obligée d'acquitter toutes leurs dettes et de pourvoir convenablement à leurs besoins et dépenses.

La société universelle de biens de notre Gode civil, au contraire, ne peut comprendre, en toute propriété, que les biens présents, et les profits à tirer de ces biens. Quant aux biens qui peuvent nous advenir à titre de succession, donation ou legs, on ne peut les mettre en commun que pour la jouissance seulement, (art. 1837 Cod. civ.). Les rédacteurs du Code ont pensé qu'en ce qui toucbe des biens de celte nature, une société ne serait jamais conclue en parfaite connaissance de cause, que les mises de cliaque associé seraient nécessairement trop incertaines.

Au reste, contracter une société universelle de biens dans le sens romain de ces mots, ce serait sous l'empire du Code civil se faire indirectement une donation de biens à venir. Or, la loi prohibe ces donations toutes les fois qu'elles ne sont pas faites en faveur du ma-

riage, ou entre époux. Il est donc naturel qu'une société universelle proprement dite, ne puisse être stipulée qu'entre époux, conformément'aux art. 1837, 1526 et 1497 du Gode civil.

IL Des sociétés universelles de gains.

En dehors de la société universelle de tous biens, présents et à venir, les Romains pratiquaient également une autre société universelle, moins étendue dans ses effets que la première. C'était la mise en commun de tous les gains que les associés pouvaient faire tant par leur travail quau moyen des revenus de leurs biens. Ne comprenant ni les biens dont les associés étaient propriétaires au moment de la formation du contrat, ni les dettes dont ils étaient tenus à cette époque, ni même les biens qui pouvaient leur advenir postérieurement par succession, donation ou legs, la société universelle de tous gains n'avait naturellement à supporter les dettes des associés qu'autant que ces deltes étaient la condition ou la conséquence d'une acquisition qui profitait à la société.

Des deux sociétés à titre universel, celle qu'il convenait de présumer dans le silence des parties, c'était naturellement la société universelle de tous gains, puisqu'elle était celle qui entraînait des conséquences moins graves pour les associés, (art. 1839 Cod. civ.j.

En droit français, la société universelle de gains ne comprend pas seulement, comme en droit romain, tout ce que les associés acquièrent par leur industrie ou les revenus de leui's biens, elle comprend encore tous les meubles dont ils sont propriétaires au jour du contrat. Ce dernier effet est une conséquence de cette vieille idée que les meubles ont peu de valeur, mobilium vilispossessio, et qu'ainsi les parties doivent être facilement présumées les avoir mis en commun.

Les sociétés universelles contiennent souvent des libéralités indirectes. Aussi la loi les prohibe-t-elle entre personnes qui sont respectivement incapables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il est défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes, (art. 1840 Cod. civ.).

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