DE LA RÉALISATION DE L'APPORT
Chaque associé doit réaliser son apport. Il doit, en outre le garantir, soit de toute éviction totale ou partielle, soit des vices qui en diminueraient sensiblement la valeur. Si l'un des associés était mis par cas fortuit dans l'impossibilité d'exécuter les obligations dont il est tenu à cet égard, il serait naturellement libéré, et il n'en conserverait pas moins, en principe, le droit de participer aux bénéfices de la société. Mais il en serait autrement, s'il avait promis de faire jouir la société. Dans ce cas, en effet, il ne pourrait naturellement prétendre aux bénéfices de la société que proportionnellement à la jouissance qu'il lui aurait effectivement pi-ocurée (art. 1845, 1847 Cod. civ.).
En ce qui concerne l'apport d'une somme d'argent, l'associé débiteur en doit fiiitérêt, non seulement du jour de la demande, conformément aux principes généraux (art. 1153 Cod. civ.), mais même, de plein droit et sans sommation, du jour où la somme aurait dû être versée, (art. 1846 Cod. civ.).
En dehors de l'intérêt légal, l'associé débiteur doit en outre, s'il y a lieu, de plus amples dommages et intérêts, tandis qu'en principe, un débiteur de somme d'argent, en retard de payer, ne doit jamais que l'intérêt légal, (art. 1153, 1846 Cod. civ.).
DU DROIT d'administrer LA SOCIÉTÉ.
A défaut de stipulations particulières, chaque associé a le droit et l'obligation de gérer les affaires communes, conformément au but de la société, (art. 1859 Cod. civ.).
Mais celte faculté peut cesser par l'opposition de tout autre associé. Dans une afïaire commune, aucune des parties intéressées ne peut, en effet, rien faire sans l'assentiment de l'autre. C'est ce que décidaient déjà les lois romaines et ce qu'elles exprimaient par ces mots : In re enim pari potior est causa prohibentis. (art. 1859, 1860 Cod. civ.).
Toutefois, l'opposition par laquelle l'une des parties voudiait empêcher fun des associés d'administrer serait inefficace, si cet associé avait
LE DltOIT PRIVE.
reçu le pouvoir d'administrer en vertu d'une clause expresse du contrat, (art. 1856 God. civ.).
L'associé qui a été nommé administrateur dans l'acte même de la société ne peut pas être révoqué si ce n'est pour cause de fraude ; il ne peut pas même, en principe, renoncer à la charge d'administrer. Il se peut, en effet, que la société n'ait été contractée que parce qu'il devait en être le gérant. A l'inverse, l'associé chargé de l'administration par un acte postérieur peut toujours en être déchargé. 11 n'est, en effet, qu'un mandataire ordinaire, révocable, comme tout mandataire, au gré des parties, (art. 1856).
Au reste, alors même qu'elles ont un gérant ou directeur, les sociétés civiles ne seraient pas admises à agir en nom collectif devant les tribunaux, aux poursuites et diligences de leur administrateur : elles ne peuvent procéder que par les associés eux-mêmes agissant en leur nom personnel. (Cassât. 21 juillet 1854).
L'associé qui gère pour la société doit naturellement rendre compte (le sa gestion et mettre en commun tout ce qu'il reçoit comme gérant de la société. Il doit apporter aux intérêts de la société le même soin qu'à ses propres affaires, et il répond non seulement de son dol, mais encore de sa faute, (art. 1848 à 1850 God. civ.).
Par contre, la société doit rembourser à l'associé gérant les frais qu'il a faits pour elle avec les intérêts, l'indemniser des pertes qu'il a subies par une conséquence inévitable de sa gestion, et le décharger des obligations ({u'il a contractées dans l'intérêt commun, (art. 1852 God, civ.).
L'intérêt des avances faites pour la société court de plein droit du jour où ces avances ont eu lieu. (art. 2001 God. civ.).
Au reste, les obligations dont la société peut se trouver tenue vis-àvis d'un associé se divisent de plein droit entre tous les associés, chacun d'eux en est tenu pour sa part.