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DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL

Le contrat de séquestre est, au fond, un véritable dépôt. Mais, à la différence du dépôt proprement dit, il peut n'être pas gratuit, et avoir pour objet non seulement des effets mobiliers, mais môme des immeubles, (art. 1957, 1959 Co;l. civ.). En outre, le séquestre gratuit diffère du dépôt proprement dit qu'etîectueraient en commun les copropriétaires d'une même cliose, en ce que, dans le séquestre, l'objet déposé est litigieux entre les parties, et aussi en ce que, au lieu d'être restituable à tous les déposants à leur volonté, cet objet ne doit être rendu qu"aprés la solution du litige, et à celle des parties seulement à laquelle il sera reconnu appartenir.

Le dépositaire chargé du séquestre ne peut donc être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, (art. 1960 God. civ.). Néanmoins, pour des causes graves, il pourrait se faire décharger par le juge des obligations qu'il a assumées en acceptant le dépôt. C'était la disposition formelle des lois romaines et le Gode l'a reproduite, (art. 1930). Il nous semble du reste que cette décision devrait être étendue par analogie de motifs au dépositaire proprement dit.

A un autre point de vue, le séquestre rétribué diffère du contrat de louage de services d'un gardien salarié, en ce que, dans ce dernier contrat, le gardien possède toujours la chose qu'il détient pour le compte de celui qui la lui a confiée, tandis que, dans le séquestre, le dépositaire n'est jamais un instrument de possession pour l'un des plaideurs à rencontre de l'autre. En lui remettant la chose, les parties ont en effet voulu le plus souvent interrompre la possession et rester jusqu'à la sentence dans la position de droit où elles se trouvaient. Au reste, si le .séquestre possédait, il ne posséderait pas pour tous ceux qui lui ont confié la chose, mais seulement pour celui qui finalement doit obtenir la restitution.

Entin, à certains égards, et sous plusieurs rapports, le séquestre d'un immeuble ressemble moins, ce semble, à un dépôt qu'à un mandat. Le dépositaire auquel un immeuble est confié est surtout chargé en

effet d'administrer cet immeuble et ifen prendre soin, plutôt que de le garder. Un immeuble se retrouve toujours, et il ne peut être à proprement parler donné, ni en garde, ni en dépôt ; qui dit dépôt, dit déplacement de la chose déposée, et un immeul)le ne saurait être déplacé. Mais comme le séquestre suppose nécessairement un immeuble liligieux et qu'il a le plus souvent pour objet d'interrompie la possession de cet immeuble, de la déplacer et de la transporter temporairement, sur la tête du dépositaire qui possédera pendant le litige pour le compte de la partie gagnante, à ce point de vue, ce contrat ressemble surtout à un dépôt. Ce qui est déposé et déplacé pour être conservé et retrouvé chez le dépositaire par la partie gagnante, c'est la possession de la chose séquestrée.

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