‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 100 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE. SU · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. SU

des droits et obligations de l'usufraitier. Un bon père de famille a des charges k supporter-, avec quoi y subvient-il ? Avec ses revenus-, il ne doit prendre sur le capital ou emprunter que pour faire face a des besoins extraordinaires^ réparer, par exemple, les ravages causés par une inondar tion on un incendie. Pourra-t-on exiger de l'usufruitier qu'il supporte de pareilles charges ? qu'il fasse de grosses réparations qui absorberaient, et au delà, les revenus dont il a joui et qu'il est destiné à percevoir encore? Non, d'autaol mieux qu'il vit au jour le jour-, son usufruit s'éteindra peutêtre demain. Il supportera ce que la loi appelle très-bien le& charges de fruits, les charges annuelles, celles qui constituent un prélèvement nécessaire sur le revenu brut, payement des contributions, réparation d'entretien. Que s'il y a lieu de faire une dépense extraordinaire dans l'intérêt commun du na propriétaire et de l'usufruitier, un arrangement très-éqnitable que la loi leur impose dans certains cas, c'est que le nu propriétaire la supporte en déBnitive, mais que l'usufruitier supporte les intérêts de la somme pendant la durée de l'usufruit.

L'usufruitier doit, en principe, donner caution de jouir en bon père de famille, à moins qu'il en soit dispensé par la loi ou l'acte constitutif de jouissance. On comprend surtout la nécessité de cette caution lorsque l'usufruit porte sur des sommes d'argent ou des effets mobiliers qui doivent être délivrés k l'usufruitier et qu'il est facile de faire disparaître. L'usufruitier d'une somme d'argent ou de denrées, en eflfet, en devient en réalité propriétaire, a charge de res^ tituer, k l'expiration de l'usufruit, soit la même somme, soit la même quantité de denrées ^ de quelque manière que cet argent ou ces denrées soient perdus, l'usufruitier n'en reste pas moins débiteur. Il en est autrement si l'usufruit porte sur un objet individuellement déterminé, un tableau^

tel cheval -, il n'est alors responsable que si la perte est arrivée par sa faute.

L'abus de jouissance de la part de l'usufruitier peut entraîner l'extinction de l'usufruit. Il y a un moyen aussi simple qu'équitable de tout concilier : on remettra au nu propriétaire la chose grevée d'usufruit, a charge par lui de payer annuellement k l'usufruitier une sqmme représentant k peu près le revenu sur lequel il pouvait légitimement compter. II pouvait se faire que l'usufruitier fût purement et simplement privé de son droit, par exemple, si l'usufruit portait sur des objets d'art qui sont bien moins destinés k produire un revenu qu'k donner des jouissances intellectuelles, et qu'il est imprudent de laisser plus longtemps aux mains d'un usufruitier qui n'en fait aucun cas et en use sans ménagements.

L'usage est le droit d'user et non de jouir. En général, l'acte constitutif de l'usage dira quelle est l'étendue de ce droit. On lègue en mourant k quelqu'un l'usage d'une terre, d'un jardin-, le plus souvent on a voulu que la mort ne vint pas briser tout k coup certaines habitudes chères k une personne qu'on affectionne; on dira qu'on entend qu'elle continue k en user comme elle le faisait de notre vivant ; c'est peut-être plus encore l'agrément que l'utilité qu'on a en vue. Quoi qu'il en soit, si rien n'a été dit, l'usager aura droit aux fruits dans la mesure de ses besoins et de ceux de sa famille. Le droit d'usage est, comme l'usufruit, un droit réel, un démembrement de la propriété, d'où résultent les conséquences que nous connaissons. Mais, d'autre part, c'est un droit encore plus personnel, encore plus attaché k la personne que l'usufruit. L'usufruitier peut céder k un tiers l'exercice de l'usufruit-, l'usager, au contraire, doit user par lui-même, et cela se conçoit : il n'y a pas deux personnes qui usent de la même manière d'une même chose \ j'ai pu imposer k mon héritier la présence de telle personne

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