DEUXIÈME PARTIE
Revenons maintenant sur la définition que nous avons donnée de l'usufruit pour la eempléter, en tirer toutes les conséquences qu'elle renferme.
L'usufruit est le droit d'user et de jouir. Jouir, c'est recueillir les fruits produits par la chose -, user, c'est en retirer les autres avantages et agréments, demeurer sur le fonds, aller et venir. Le mot usufruit est formé de deux mots : usage et fruit.
L'usufruitier a droit aux fruits, mais pas k tous les produits de la chose -, tous les fruits sont des produits, mais tous les produits ne sont pas des fruits. On entend par fruits les produits annuels ou plus généralement périodiques, c'est-k-dire qui se reproduisent régulièrement-, un bois taillis qu'on coupe tous les dix ou quinze ans donne un produit périodique, des fruits qui appartiennent à l'usufruitier. Mais Tusufruilier ne peut abattre un bois de haute futaie, une avenue d'arbres séculaires, comme pourrait le faire le propriétaire. Il faut donc, k l'exemple de la loi, compléter la définition que nous avons donnée, en disant que l'usufruitier a le droit de Jouir comme le propnétaire luimême; mais à charge de conserver la substance de la chose. Gomme le propriétaire lui-même ? Mais nous venons de voir le contraire ; la loi a voulu par Ik exprimer deux choses : l*" que le droit de l'usufruitier est un droit réel, un démembrement de la propriété -, que l'usufruitier est propriétaire de l'usufruit comme le propriétaire lui-même est propriétaire de la nue propriété, et nous venons de voir quel est l'intérêt de la question ; ^^ que l'usufruitier doit jouir comme le fait en général le propriétaire, lequel jouit en bon père de famille, ménage la chose, lui conserve sa destination, lorsque d'ailleurs elle est bonne. C'est sur ce dernier point que la loi entend insister qiuand elle dit que l'usufruitier doit conserver la substance de la chose. D'un carré de terre on
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peut faire un jardin, un champ de blé, y bâtir une maison, ce sont Ik des substances différenltes ^ l'usufruitier ne peut convertir un jardin, un verger en un champ de blé.
Par fruits il ne faut pas entendre seulement les fruits de la terre, mais aussi les revenus que donne un capital quelconque : prix des baux a ferme, loyers des maisons, intérêts des sommes d'argent, arrérages des rentes. Il est important de savoir si l'usufruitier perçoit des fruits civils ou recueille lui-même directement les fruits naturels de la terre. Voilk l'usufruit d'une terre composée d'un champ de blé et d'un vignoble, et cet usufruit, qui s'est ouvert le 1" novembre 1872, s'est éteint le 1" septembre 1873^ il a commencé après les vendanges de 1872 et a fini avant celles de 1873 : l'usufruitier ou ses héritiers, si c'est par la mort que l'usufruit s'est éteint, auront bien recueilli le blé, mais ils n'auront aucun droit au produit de la vigne qu'ils ont pourtant bêchée et taillée. Si au contraire la vigne avait été donnée a ferme, l'usufruitier aurait eu droit au fernpiage de l'année dans la proportion de la durée de l'usufruit, ici pour dix mois, c'est-k-dire dix douzièmes. La loi exprime cela en disant que Jes fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, tandis que les fruits naturels ne sont acquis k l'usufruitier que quand ils ont été perçus réellement par lui. L'usufruitier prend et laisse la chose dans l'état où elle se trouve, et, d'une façon générale, il y a compensation ; s'il entre en jouissance la veille de la récolte, il ne doit aucune indemnité k raison des travaux faits, labours et semences, et si son usufruit s'éteint la veille de la récolte, il n'a pareillement droit k aucune indemnité k raison des travaux qu'il a faits lui-même.
Aux yeux de la loi, ainsi que nous l'avons fait remarquer, user de la chose comme le propriétaire signifie, en un sens, user en bon père de famille. De ce mot découlent la plupart