DE LÀ POSSESSION
Nous ne pouvons quitter cette matière de la propriété sans dire un mot de la possession, sur laquelle nous aurons d'ailleurs à revenir. Nous posons seulement ici quelques principes.
On dit tous les jours d'une personne, qu'elle possède un champ ou une maison, pour exprimer qu'elle en est propriétaire -, c'est que généralement quand on possède une chose on en est propriétaire, et quand on est propriétaire on possède. On objectera peut-être qu'il n'en est pas ainsi : par qui, dira-t-on, sont possédés, occupés tant de domaines ruraux, tant de maisons, surtout les maisons des grandes villes ? Par des fermiers, par des locataires. H n'en est rien -, ces fermiers et ces locataires ne possèdent pas-, ils savent que la chose ne leur appartient pas-, ils n'ont et ne peuvent avoir d'autre intention que de la posséder, de la détenir pour le compte d'autrui^ leur contrat ne leur a pas seulement donné le droit de jouir de la chose, d'en percevoir les fruits, il les a aussi constitués gardiens de la chose pour le compte du propriétaire auquel ils sont tenus de dénoncer les empiétements qu'un tiers pourrait commettre. Il en est de même pour les objets mobiliers^ je continue b posséder la voiture et le cheval que j'ai prêtés ou loués; l'emprunteur a la détention et la garde de la chose, il ne la possède pas.
Ce qui constitue en effet la possession, c'est d'avoir une chose soumise k sa puissance, de telle sorte qu'on ait le sentiment qu'on pourra, quand on le voudra, faire sur cette chose des actes de maître, en disposer matériellement-, c'est en outre l'intention, la ferme volonté d'être propriétaire, de posséder k titre de propriétaire. Mais il n'est pas nécessaire pour cela de tenir la chose matériellement dans sa main ou à portée de sa main, si c'est un meuble -, d'y résider en personne et continuellement si c'est un immeuble-, il n'est pas non plus nécessaire de penser continuellement k une chose, pour pouvoir dire qu'on la possède. Celui auquel j'ai prêté ma chose peut bien faire sur elle acte de puissance matérielle, mais il n'a pas la volonté de posséder pour lui, a titre de propriétaire ^ le voudrait-il, que la loi ne tiendrait pas compte de ce changement <k volonté, et il continuerait à posséder pour moi, jusqu'au jour du moins où, k ma demande en restitution, il répondrait : Non, cette chose n'est pas k vous, elle est k moi et je la garde. Mais si un voleur s'empare d'un objet qui m'appartient et l'emporte, j'en perds la possession, car je ne puis raisonnablement penser que cet objet est encore k ma disposition. Quant k savoir quel sera l'effet de cette prise de possession par le voleur, c'est un point que nous eiamiuerons plus tard. (Chap. xlvi, § % et Lxviii.)
Yoici le cas réellement pratique dans lequel il y a un propriétaire qui ne possède pas k côté d'un possesseur effectif qui n'est pas propriétaire. Je crois être propriétaire d'un champ qui en réalité ne m'appartient pas-, je crois, par exemple, qu'il fait partie d'une succession que je viens de recueillir, vous m'en croyez propriétaire et je vous le vends: évidemment cette vente se vous fait pas acquérir la propriété, je n'ai pas pu vous transmettre «a droit que je n^i pas. Quelle est donc votne position P Vous possédez , vous
DEOXIÈMB PARTIE. 215
possédez de bonne foi la chose d'autrui, et tous la possédez en vertu d'un juste titre, c'est-k-dire en vertu du contrat de vente; Cette vente est, il est vrai, vicieuse, puisqu'elle n'émane pas du véritable propriétaire, qui seul a qualité pour vendre-, mais, k part ce vice que vous ignorez, la vente est en elle-même un titre pour acquérir la propriété, une manière de devenir propriétaire, un juste titre, et quelqu'un qui voudrait savoir comment vous avez acquis la propriété d'une chose vous dirait : Gomment, k quel titre êtes-vous propriétaire ? vous répondrez : A titre d'acheteur, de donataire, de légataire.... ce sont la autant de justes titres.
Vous possédez donc en vertu d'un juste titre et de bonne foi, c'est-k-dire dans l'ignorance du vice dont ce titre est infecté*, vous vous croyez et tout le monde probablement vous croit propriétaire. Il est facile de comprendre que plus cet état de choses dure, plus cette croyance universelle en votre droit de propriété se fortifie, ^lus cela pourra avoir des conséquences graves k rencontre du véritable propriétaire qui persiste k garder le silence.
Mais dès k présent vx)ici un grand avantage pour vous : vous gagnez les fruits que vous percevez. Si le propriétaire se présente et réclame son fonds, vous le lui restituerez, mais vous garderez les fruits par vous perçus; c'est ce que la loi exprime ainsi : Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens. Le possesseur, se croyant propriétaire, a probablement dépensé ses revenus; il a vécu plus largement, et il serait contradictoire avec son état de bonne foi de supposer qu'il a mis les fruits en réserve pour les restituer k un propriétaire légitime dont il ne soupçonne pas l'existence *, l'obliger tout d'un coup k cette restitution, ce serait le ruiner. Après tout, puisque ce propriétaire avait abandonné son champ, quel si grand mal y a-t-il k ce qu'un autre l'ait cultivé et en ait joui ?
Yoici un autre avantage considérable attaché k la poàses* sion. Je suis en possession d'un champ depuis un certain temps, un an au moins -, quelqu'un qui s'en prétend propriétaire vient pour le cultiver, en percevoir les fruits, faire acte de propriétaire en un mot-, il invoque son droit de propriété, je lui réponds : Je suis, moi, en possession depuis longtemps, et il est fort à présumer que je suis aussi propriétaire^ mais ce n'est pas de quoi il s-agitpour le moment; cessez de me troubler dans ma possession qui est, en l'état, la seule chose certaine-, et en effet le juge de paix, après une instance très-simple, se réduisant k l'audition de quelques témoins qui déclareront que depuis plus d'un an je possède, je cultive, fera défense k mon adversaire de me troubler dans ma possession. Mais je suis propriétaire! voilk mes titres! dira-t-il.... Le juge de paix lui répondra : Cela ne me regarde pas, je n'ai pas qualité pour examiner des titres de propriété, mais seulement pour faire respecter la possession. Est-ce k dire que mon adversaire sera déchu de son droit de propriété? Non, mais il devra commencer par abandonner la chose, exécuter la sentence du juge de paix ^ après quoi» s'il persiste k se croire propriétaire, il m'intentera une action en revendication devant le tribunal civil et pourra établir Ik, par tous les moyens et titres dont il dispose, qu'il est réellement propriétaire, sur quoi je serai obligé k mon tour de lui restituer la chose. Mais quel avantage pour moi d'avoir été maintenu en possession par le juge de paix ! Devant le tribunal civil je serai défendeur; je n'aurai rien k prouver; mon adversaire ne pourra pas me dire : Prouvez que vous êtes propriétaire et que je ne le suis pas... Je lui répondrais : J'attends que vous fassiez votre preuve ^ jusque- Ik je suis couvert par cette présomption que la possession fait présumer la propriété.
Il pourra donc se faire que, après avoir triomphé devant
DEUXliME PARTIE. S17
le juge de paix, au posteaiohre, je succombe devant le tribunal civil, au pétitoh'e, par la raison que j'étais possesseur sans être propriétaire, et que mon adversaire était propriétaire sans être possesseur. Mais supposons que je sois bien réellement propriétaire et possesseur, et que je sois troublé dans ma possession, dirai-je ^ mon adversaire : Cessez de me troubler, car je suis propriétaire *, allons devant le tribunal civil et je vous le prouverai? Non, je me bornerai k lui dire : Cessez, car je suis possesseur-, allons devant le juge de paix qui me maintiendra en possession. Je procéderai ainsi parce qu'une instance devant le juge de paix est beaucoup plus simple, et que mon adversaire, qui est sans droits, me laissera tranquille et ne tentera pas une seconde épreuve devant le tribunal civil. Il est certain que la loi ne pouvait pas refuser au propriétaire possesseur la faculté qu'elle accorde au simple possesseur, le droit de se retrancher purement et simplement derrière le fait de la possession. Dans combien de cas d'ailleurs n'arrive-t-il pas que ni l'un ni l'autre des adversaires n'est en mesure de produire des titres de propriété, en sorte que celui qui obtient gain de cause au possessoire est assuré d'un triomphe définitif?
On voit quels avantages sont attachés a la possession, et nos anciens jurisconsultes n^avaient pas tort de dire : La possession est de grande importance au procès.
J'ai parlé jusqu'ici de la possession d'un champ, d'une maison, d'un objet matériel déterminé, mais le mot possession se prend dans un sens plus étendu. Si me croyant héritier, étant généralement tenu pour héritier d'une personne, j'appréhende sa succession, alors qu'il y a un héritier plus proche, dont on ignore l'existence et qui ne se présente pas, on dira que je suis en poi^ession de la succession. Je suis l'héritier apparent^ ce qui aura pour effet de valider les
2i8 DROIT FRANÇAIS.
actes que j'aumi pu faire comme administrateur de cette succession. Si, sans avoir droit k une servitude, je l'exerce néanmoins, on pourra dire que je suis en possession de la servitude. Ainsi, par possession on entend, d'une façon générale, l'exercice d'un droit, notamment par celui auquel ce droit n'appartient pas, par opposition k la propriété de ce droit.
La prise de possession de la terre a été l'origine du droit de propriété. Aujourd'hui la propriété définitivement fondée s'acquiert et se transmet par d'autres voies*, mais le fait matériel de la possession, lorsqu'il est d'ailleurs entouré de certaines circonstances, est loin d'avoir perdu toute son importance dans notre droit.
DEUXIÈME PAaTIE. 2i9