‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 102 sur 244 · GÉNÉRALITÉ SUR LÀ TRANSMISSION DES BIENS A CAUSE DE MORT · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉ SUR LÀ TRANSMISSION DES BIENS A CAUSE DE MORT

Si je voulais établir d'un mot la transition natarelle des deux grandes manières que nous venons de traiter, la famille et la propriété, k celle des succesiions^ je n'aurais qu'à rappeler deux expressions que j'ai déjà signalées, à propos de servitude. Lk le législateur appelle du nom é'hérUage^ tout fonds rural ou urbain, toute propriété foncière, et pour hii bon père de famille est synonyme de propriétaire. C'est que, en effets la famille conduit à la propriété, et la propriété à l'héritage ^ un propriétaire, un bon père de famille, c'est celui qui administre, conserve, améliore, accroît son patrimoine, c'est-À-dire les biens qu'il a reçus par héritage de ses père et mère, en vue de les transmettre par héritage k ses propres descendants, k sa Camille*, le législateur du moins est partout pénétré de cette idée. Je me bornerai d'ailleurs tout d'abord k exposer purement et simplement le système du Code civil sur les successiofis-, nous l'apprécierons plus tard (chap. xxxviii) au point de vue moral, économique et politique , et ré{M>ndr<His alors aux attaques dont il a été l'objet

La mort, en affranchissant l'Âme de son union avec le corps., brise tous les liens qui rattaeliairat l'individu k la

terre , où il ne laisse que le souvenir du bien ou du mal qu'il a fait, une mémoire honorée ou maudite, de pieux regrets dans le cœur de quelques parents et de quelques amis. Mais cet individu était en même temps une personne ayant un patrimoine, étant en relations avec une foule d'autres personnes, comme propriétaire, créancier, débiteur-, la mort ne saurait mettre fin subitement k tous ces rapports, troubler profondément tant d'intérêts.

Lorsqu'un fonctionnaire public meurt, la fonction ne doit pas pour cela cesser d'être remplie; il est pourvu plus ou moins promptementk son remplacement, et, dans tous les cas, quelqu'un est désigné à l'avance pour exercer provisoirement la fonction en attendant la nomination du successeur définitif. Lorsque, dans l'ancienne monarchie on annonçait solennellement la mort du Roi par ce cri : Le Roé est mort! Vive le Roi! cela signifiait que la fonction royale n'avait pas cessé un seul instant d'être remplie. Les choses ne se passent pas autrement lorsqu'une personne privée disparait; il y a toujours quelqu'un pour continuer le rôle du défunt, le représenter vis-k-vis de tous ceux qui y ont intérêt : cette personne, c'est l'héritier.

Comment et par qui cet héritier est-il désigné? Par le défunt lui-même dans un testament et, k défaut, par la loi; de là deux sortes de successions : la succession testamentaire et la succession ab intestat. On dit aussi que la succession est déférée, soit en vertu d'un testament, soit par la loi* Les mots déférer, délation, sont synonymes de offrir, offre; on peut dire en effet d'un héritier qu'il est appelé k une succession, soit par la loi, soit par un testament, que cette succession lui est offerte, car il est libre de l'accepter ou de la refuser. On voit que les mots succession et héritage ont un double sens : ils signifient soit l'ensemble des biens laissés par le défunt, soit le fait même de succéder; on dit :

recueillir une riche succession, un bel héritage, acquérir quelque chose par succession, par héritage.

Les successions, dit la loi, s'ouvrent par la mort. Gela veut dire que, k ce moment, le défunt cesse de remplir son rôle, laisse un vide dans la société , et qu'il y a lieu d'appeler quelqu'un k remplir ce rôle, k combler ce vide. La mort naturelle est aujourd'hui la seule cause d'ouverture des successions-, la mort civile qui produisait, jusqu'à un certain point, CÊt effet, a été abolie (voy. chap. xix).

Une personne pourrait-elle, de son vivant, déclarer qu'elle renonce k tous ses biens en faveur de tel ou tel individu qui devra être considéré comme son héritier, exactement comme s'il s'agissait du patrimoine d'une personne défunte? Non-, on peut disposer de tous ses biens au profit de tel ou tel, mais on ne disparait pas pour cela comme personne, on ne cesse pas d'éire tenu, par exemple, de répondre aux poursuites de ses créanciers-, cette espèce de démission, de suicide juridique n'est pas admis. Autrefois la profession religieuse entraînait, dans une certaine mesure, une sorte de mort civile et, par conséquent, l'ouverture de la succession. Aujourd'hui les vœux religieux d'éternel renoncement au monde ne sont qu'une affaire de conscience et ne produisent point d'effets civils.

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