CHAPITRE XXXIV
DES SUCCESSIONS ab intestat.
Oui est appelé par la loi k recueillir la succession d'une personne morte sans avoir fait de testament? Les parents jusqu'au douzième degré (voy. chap. xxii, § 3). Ce sont Ik ses héritiers légitimes, ainsi nommés parce qu'ils sont appelés par la loi et parce qu'ils tirent leur droit à la succes-
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sion de leur qualité de parents légitimes. Nous parlerons plus tard de ceux qu'on appelle, par opposition, suecesseurs irrégulîers.
Le fondement du droit de succéder est done la parenté légitime. Comment ces parents succèdent-ils? Par ordres et par degrés, ce qui veut dire : i*" Que la loi, se conformant aux affections présumées du défunt, a divisé ces parents en catégories qui ne sont appelées k recueillir la succession que les unes k défaut des autres-, 2" que telle ou telle catégorie étant appelée, ce ne sont pas tous les parents qu'elle comprend , mais seulement les plus proches en degré qni la recueillent effectivement.
Ces catégories, classes ou ordres, sont au nombre de quatre : i^" Les descendants-, 2° les frères et sœurs et descendants d'eux-, 3"" les ascendants-, 4'' tous les autres parents jusqu'au douzième degré, qu'on peut comprendre sous la désignation de collatéraux ordinaires pour les distinguer des frères et sœurs qui sont, eux aussi, des collatéraux, mais des collatéraux privilégiés, — par application du double principe posé ci-dessus, nous dirons donc que, tant qu'il y aura un parent de l'ordre des descendants, ni frères ni sœurs ne pourront venir k la succession -, que si je laisse pour uniques parents et héritiers un frère de ma mère et un cousin germain de ma mère aussi , tous deux compris dans la quatrième catégorie, le premier, qui est mon oncle maternel et mon parent au troisième degré, exclura le second, qui est mon parent maternel aussi, mais seulement au cinquième degré. Ces deux exemples de l'application de nos principes sont très-exacts, mais il ne faudrait pas généraliser, et il serait, par exemple, inexact de dire que si je laisse un frère et mon père, celui-ci, étant du troisième ordre, sera exclu par le frère, qui est du second-, que si je laisse un frère et un neveu fils d'une sœur morte avant
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moi, le neveu sera ^xclu par le frère, qui, dans le même ordre, est k un degré plus rapproché. Voici en effet comment doit être modifié le double principe sur la préférence accordée k Tordre et au degré :
!• Nonobstant la préférence accordée h Tordre, si, k côté des frères, parents du second ordre, il y a le père et la mère ou l'un d'eux, bien que ne figurant, en qualité d'ascendants, que dans le troisième ordre, ils concourent avec les frères et sœurs ^ on donnera un quart de la succession au père et un quart k la mère, de manière qu'ils auront ensemble la moitié de la succession.
2* Lorsque le défunt laisse des parents du troisième et du quatrième ordre, ascendants et collatéraux, ou seulement de l'un de ces deux ordres, avant d'appliquer le principe de la préférence accordée soit k Tordre, soit au degré, il faut commencer par faire deux parts égales de la succession , la moitié pour la ligne paternelle , la moitié pour la ligne maternelle, et alors on applique le principe de la préférence de Tordre et du degré dans l'attribution de la moitié afférente k chaque ligne, ainsi : l"* Les ascendants n'ex* cluent les collatéraux que s'ils sont de la même ligne -, 2^ un parent d'un certain ordre, ascendant ou collatéral, n'exclura un parent du même ordre, k raison de la proximité du degré , qu'autant qu'ils appartiendront k la même ligne. Il résulte de Ik, par exemple,' que, si je meurs, laissant pour tous parents un cousin au dixième degré de ma mère et un ascendant paternel quelconque, le premier, comme représentant seul la ligne maternelle, bien que du quatrième ordre, concourra avec les ascendants paternels, bien que du troisième-, k plus forte raison ce cousin maternel concourrait-il avec un collatéral de la ligne paternelle, un frère de mon père, par exemple, mon oncle paternel, parent au troisième degré. Pour atténuer ce que ce résultat
peut avoir de choquant dans le cas particulier où c'est le père ou la mère qui ont k subir le concours d'un collatéral de l'autre ligne, on donne soit au père, soit k la mère, outre la moitié afférente k sa ligne, l'usufruit du tiers de la portion attribuée k l'autre ligne. Notons que le partage entre les deux lignes a également lieu lorsque la succession est dévolue k des frères et sœurs du défunt , issus de deux, lits différents, une moitié pour les frères par la mère ou utérins, une moitié pour les frères par le père ou consanguins-, s'il y a en outre des frères germains, c'est-k-dire du même père et de la même mère , ils prennent part dans chaque ligne, en sorte que si le défunt a laissé trois frères, un utérin , un consanguin, un germain, celui-ci, prenant la moitié de la moitié attribuée k chaque ligne, aura k lui seul la moitié de la succession.
3"* Si on appliquait k la lettre le principe que, dans le même ordre, la préférence est accordée au degré, il en résulterait que, si je meurs, laissant un fils et un petit-fils issu d'un autre fils mort avant moi, mon petit-fils, n'étant qu'au deuxième degré, serait exclu par mon fils, qui est au premier degré-, dans une hypothèse analogue, mon neveu serait exclu par mon frère. Le législateur n'a pas admis cette conséquence du principe-, il a considéré que le petit-fils et le neveu remplacent, dans l'affection du défunt, le fils ou le frère prédécédés, et que, par conséquent, ils doivent venir k la succession k leur lieu et place, les représenter. La représentation , ainsi admise k l'infini dans la ligne directe et la ligne collatérale privilégiée en faveur des descendants des frères et sœurs prédécédés, a pour effet de faire monter le représentant dans le degré du représenté. Dans le premier et le second ordre, il faut donc, pour appliquer le principe de la préférence accordée au degré, ajouter que, en vertu de la représentation , un des descendants peut monter k un
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degré plus rapproché que celui qui lui appartient réellement. On peut jusqu'à un certain point dire que la représentation fait revivre fictivement un fils ou un frère prédécédés *, on lui fait sa part , et cette part est en réalité attribuée à ses descendants, k ceux qui le représentent. On exprime cela en disant que ceux-ci succèdent, non par tête, mais par souche-, ils ont tous ensemble la part qui serait revenue à la souche qu'ils représentent : si de mon fils prédécédé j'avais deux fils, ils n'auront, à eux deux, que la moitié de la succession, comme l'aurait eue leur père s'il eût vécu et partagé avec son frère. Mais alors, dira-t-on, il n'y aura jamais lieu, dans les deux premiers ordres, k l'exclusion d'un degré plus éloigné par un degré plus rapproché? Cela pourra arriver, si la représentation est impossible; je meurs, laissant deux fils; le second répudie ma succession; ses enfants ne pourront le représenter, car il est vivant-, ils resteront avec leur degré propre et seront exclus par leur oncle.
Voilk donc la succession ouverte, l'héritier désigné appelé par la loi. Comment va-t-il répondre k cet appel.? Que faut-il qu'il fasse pour être investi, k l'égard de tous, de ses fonctions d'héritier? Rien : dès le moment de la mort il a été investi-, il peut agir, on peut agir contre lui. Autrefois, sous l'empire du régime féodal (V. ci-dessous chap. xxix et XXXI, § 1), quand le possesseur d'un fief mourait, il était bien entendu que ce fief devait passer k son héritier; mais le seigneur disait : Je ne demande pas mieux que de concéder de nouveau le fief qui, en principe, m'a fait retour, à Théritier du défunt-, seulement, qu'il vienne me prêter foi et hommage, comme cela se doit, et je l'investirai; je le mettrai en possession du fief, je l'en sainrai. Il va sans dire que cette investiture, cet ensaisinement était pour le seigneur une occasion de percevoir certains droits. Pour sous-
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traire rhéritier d'un fief à l'obligation de payer ees droits, les anciens jurisconsultes s'ingénièrent et finirent par faire triompher ce sjsième, k savoir que ce n'est pas le seigneur qui ssdsit l'héritier du fief; c'est le défunt lui-même, direntils, qui investit son héritier ; la dernière pensée, le dernier acte du mourant a été, en quelque sorte, de se dépouiller de cette propriété et d'en revêtir son héritier, de s'en dessaisir et de l'en saisir*, et ils formulaient ain^ leur principe : Le mort saisit le vif.
Tel est le principe de notre droit civil : l'héritier est sain de plein droit, il est immédiatement investi de ses fonctions de représentant actif et passif du défunt. Mais cette succession qu'on lui offre, ces fonctions dont on l'investit, on ne les lui impose pas-, il peut les refuser, si cette succession est mauvaise, c'est-à-dire grevée de plus de dettes qu'il n'y a de biens.
Il peut donc accepter la succession ou y renoncer. Accepter, c'est dire : J'ai le droit de renoncer k celte succession. Eh bien , je n'use pas ce droit, je renonce au droit de renoncer, je suis et reste définidvemait héritier. Remarquez qu'il n'est pas besoin d'une déclaration solennelle ni même expresse de sa volonté-, Facceptation pourra être tacite, c'est-k-dire résulter d'actes qui font nécessairement supposer la volonté de rester héritier. Cette acceptation est, en principe, irrévocable ; tant pis pour l'héritier s^il découvre ensuite que les dettes absorbent les biens et au delk; k moins toutefois que les créanciers de cette succession obérée n'aient employé des manoauvres frauduleuses pour déterminer l'héritier k accepter.
La renonciation diffère de l'acceptation à un double point de vue : !• C'est an acte solennel; die ne peut résulter que d'une déclaration écrite sur un registre taiu k cet effet au greffe du tribunal ; 2* elle n'est pas irrévocable : tant que
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l'héritier du degré subséqi&eot ne s'est pas prévalu de cette renonciation ^n Acceptant lui-même, celui qui a renoncé peut se raviser, revenir sur sa renonciation^t accepter. Sa renonciation n'était en quelque sorte qu'une o£Qre de sa part aux autres parents d'accepter k son Heu et place-, or, il est de pr'mdpe qu'une offre peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée.
Mais voilk un héritier qui ne sait pas quel parti prendi^. La succession est-elle lionne ou mauvaise? Fautnil accepter ou renoncer? La loi le tire d'embarras; il peut accepter $au$ bénéfice imventaire. Qu'est-ce que ce bénéfice? Je suppose que, dès le lendemain de l'ouverture de la succession, des créanciers se présenteot, demandant k être payés; il leur 4lira : Attendez; je ne suis pas fixé sur le parti que je dois prendre; je vais faire inventaire, m'éclajjrer sur l'importance des valeurs mobilières de la succession et voir si, jointes à la "valeur des immeubles que je connais, elles présentent un actif suffisant pour qu'il me convienne d'accepter. Mais remarquez que tout cela ne fournira jamais k l'héritier qu'un des éléments de la décision qu'il doit prendre; il saura quel est l'actif de la succession; mais^ si considérable que soit cet actif, il n'y a aucun moyen de s'assurer du chiffre des dettes qui peuvait être encore plus considérables. La loi lui accorde donc on double délai, trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer, s'infonner, rechercher quel peut être le passif. Si la succession est évidemmadt mauvaise, il renoncera; s'il y a doute, il déclarera qu'il accepte sous bânéfice 4'inventaire, bénéfice qui consiste en ce que l'héritier qui, comme i*eprésentant de la personne du défunt, est tenu indéfiniment des dettes, n'en sera tenu que jusqu'à concurrrace de l'actif de la succession. Il viendra un moment où, k un créancier qui se présentera pour être payé, il pourra dire : L'actif de la succession
était de telle somme, tant pour la valeur des immeubles, tant pour celle du mobilier, comme cela résulte de l'inventaire que voici-, j*ai tout distribué aux créanciers, je n'ai plus rien a payer. Il est bien entendu que si, toutes dettes payées, il reste encore quelque chose, ce sera pour lui.
L'héritier, venons-nous de dire, par le fait de son acceptation devient débiteur personnel des créanciers du défunt. Voilk certes un heureux événement pour ces créanciers si, le défunt étant ruiné, la succession a été acceptée a la légère purement et simplement par un héritier riche; mais, par contre, cela peut ne pas faire du tout l'affaire des créanciers de l'héritier qui vont avoir k subir le concours des créanciers héréditaires*, aussi pourront-ils, conformément a un principe général dont nous parlerons plus tard (chap. XLV, § 3), attaquer cette acceptation comme faite en fraude de leurs droits.
' L'hypothèse contraire peut se présenter : le défunt était riche, l'héritier obéré-, la succession s'ouvre-, les créanciers se précipitent sur cette proie. Mais le défunt, bien que riche, avait lui-môme des créanciers pour lesquels son patrimoine était plus que suffisant; il en serait autrement s'ils devaient partager avec les créanciers de l'héritier. Que feront-ils? Lorsque ceux-ci se présenteront pour toucher leur part du prix des biens héréditaires vendus k la requête de n'importe quel créancier, ils leur diront : Il est juste que, sur le prix de ces biens qui proviennent de notre débiteur, nous soyons payés avant vous-, nous demandons que les choses se passent, après la mort de notre débiteur, comme avant, c'est-k-dire k une époque où vous n'auriez certainement pu exercer aucun droit sur son patrimoine; nous demandons, en un mot, la séparation des patrimoines.
Pour compléter ce tableau de Tordre des successions ab intestat, disons un mot des successions irrégulières.