‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 104 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

On désigne ainsi les enfants naturels, Tépous survivant et rÉtat. L'époux n'est appelé qu'k défaut de parents légitimes et d'enfants naturels; l'État qu'à défaut d'époux. Les enfants naturels sont mieux traités en ce qu'ils concourent avec les parents héritiers légitimes. Ce concours est réglé, eu égard à la qualité et quelquefois aussi au nombre des parents légigimes; d'après ce principe, on calcule la portion qu'aurait eue l'enfant naturel s'il eût été légitime, et on ne lui donne qu'une quote-part de cette portion, quote-part qui varie suivant la qualité des parents en présence desquels il se trouve; elle est d'un tiers, de moitié ou des trois quarts de le portion qu'il aurait eue , suivant qu'il concourt avec des descendants, des frères et sœurs et des ascendants ou avec des collatéraux ordinaires. Il résulte de Ik que sa part, dans le premier cas, varie suivant qu'il concourt avec un, deux, trois enfants légitimes; légitime lui-même, il aurait eu la la moitié, le tiers, le quart de la succession, il n'aura qu'un tiers de la moitié, du tiers, du quart, c'est-à-dire un sixième un neuvième, un douzième de la succession; dans les deux autres cas de concours, sa part est invariablement fixée k la moitié ou aux trois quarts de la succession, puisque, s'il eût été légitime, la présence des frères et sœurs ou tous autres ne l'eût pas empêché de recueillir la totalité de la suc cession.

Qui succède k un enfant naturel décédé? D'abord ses enfants, sa postérité légitime ou naturelle ; a défaut, le père et la mère qui l'ont reconnu; enfin, ses frères et sœurs naturels. Si toutefois l'enfant naturel avait reçu quelque bien de ses père et mère, ces biens retourneraient a ceux que la loi appelle ses frères et sœurs légitimes, par opposition k ses frères et sœurs naturels qu'elle préfère aux premiers a raison de la conformité de leur situation et comme compensation des désavantages qui en résultent d'ailleurs pour eux.

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Ce qui caractérise la délation de la soccession aux successeurs irréguliers, c'est que, k la différence des héritiers légi» limes, ils ne sont pas saisis de plein droit. LiCur qualité est considérée comme n'étant pas suffisamment établie aux yeux de tous-, il faut donc que la justice intervienne pour les investir -, pour attester qu'ils sont bien appdiés k succéder, k représenter le défunt; c'est ce qu'on appelle Yenvai en possession des biens. U se passe Ik quelque chose d'analogue k ce que nous voyons lorsqu'un fonctionnaire public, un magistrat par exemple, ayant été nommé k un nouveau poste, avant d'entrer en fonctions est solennellement installé, afin que chacun sache qu'il a qualité pour faire tels ou tels actes.

Mais voila qu'aucun héritier ne se présente pour réclamer la succession-, il y a cependant des créanciers qui ont k faire valoir leurs droits, des débiteurs qui sont bien aises de se libérer ; k qui s'adresseront-ils? Ils demanderont k la justice de désigner une personne qui rei»résente l'héritier, qiid qull soit, qui en remplisse provisoirement les fonctions, qui administre la succession : c'est le curateur à tuccesrion vacante.

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