SUCCESSION TESTAMENTAIRE
Le testament est un acte par lequel une personne dispose de ses biens pour le temps où elle n'existera plus. C'est un acte solennel en ce que le testateur doit manifester sa volonté dans la forme prescrite par la loi. Il peut être fait de trois manières : 4* Écrit en entier, daté et signé par le testateur, c'est le testament olographe, mot qui signifie écrit en entier par te même; 2* dicté k un notaire qui l'écrit en pré-
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seace du testateur et de quatre témoins, c'est le tesutmem pubtic; â* écrit ou dicté par le testateur qui h remet clos et scellé à un notaire, lequel dresse acte de cette remise sur l'enveloppe même, c'est le tesument mystique ou tecret. La loi contient encore certaines prescriptions relatives k la forme et ^ la conservatioii de testaments faits dans de certaines circoBstances exceptionnelles, tdles qu'en voyage sur mer.
On voit que, povr faire un testament olograpbe, il faut savoir écrire-, pour tester dans la forme mystique, il suffit de savoir lire-, les personnes qui ne savent ni lire ni écrire ne peuvent tester que par acte public. La loi , ayant égard aux différentes situations dans lesquelles peut se trouver un testateur, s'est préoccupée de ce qui pouvait assurer la sincère expression de la volonté du défunt. Cette garantie pour le testament olographe résulte de ce qu'il est l'œuvre du testateur se^l ; un seul mot, le plus insignifiant en apparence, écrit d'une main étrangère, rendrait le testament nul , car if trahirait la présence , le concours \ Facte d'une personne qui a pu exercer quelque influence sur le testateur. Dans le testament mystique , la garantie de sincérité est ^attachée k cette double circonstance que le testateur savait au moins lire , afin de pouvoir s'assurer que la personne chargée de récrire l'a écrit tel qu'on le lui a dicté, et que le testateur l'a lui-même présenté au notaire clos et scellé, ce 'qui exclut ridée de toute substitution d'^nn testament à un autre. L'intervention du notaire , la continuelle présence àts témoins qui assistent tous ensemble k la dictée, k l'écriture et k la lecture, sont la garantiede sincérité du testament public.
Les juges auxquels est soumise l'interprétation d'un testament peuvent avoir k statuer sur deux questions différentes qui se décident par des principes contraires :
!• S'agit-il de savoir si le testament est relier dans la
forme, ils doivent uniquement se demander si les formes prescrites ont été rigoureusement observées. Ils ne pourraient déclarer que, nonobstant Tinobservation de telle ou telle formalité, il est certain, en fait, que le testament est l'expression sincère de la volonté du défunt.
%^ Le testament est-il, au contraire, parfaitement régu-^ lier en la forme, et s'agit-il seulement de savoir quelles ont été les intentions du défunt, de rechercher ce qu'il a voulu dire, k travers des expressions et des tournures de phrases plus ou moins obscures, le juge jouit alors de la plus large liberté d'appréciation.
La simple inspection d'un acte, d'un testament par exemple, peut nous révéler s'il réunit les conditions d» forme nécessaires pour sa validité-, mais il en est d'autres relatives k la capacité des parties, qui s'apprécient autrement. La loi nous dit tout d'abord que, pour faire un testament, il faut être sain d'esprit. Mais cela n'est-il pas évident.î^ Quel acte, quelle convention peut-on faire si on n'est pas sain d'esprit? Voici la portée particulière de ces expressions en matière de testament. Lorsqu'un individu est mort après avoir passé un contrat ordinaire, vente, louage, ses héritiers ne peuvent attaquer cet acte, sous prétexte de démence, que si l'interdiction du défunt a été prononcée ou au moins provoquée de son vivant, ou si la preuve de la démence résulte manifestement de l'acte luimême (V. ci-dessous, cbap. xlii). S'agit-il, au contraire, d'un testament, bien que l'interdiction n'ait été ni prononcée, ni provoquée, bien que le testament ne porte aucune trace de folie, que le testateur se borne, par exemple, k y instituer tel ou tel héritier, ses parents légitimes, qui se trouvent ainsi exclus de sa succession , pourront attaquer le testament, et seront admis k prouver que le testateur n'était pas sain d'esprit au moment où il a testé. La loi l'a ainsi
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décidé, parce que c'est surtout en matière de tesljament qu'il est à craindre que des étrangers abusent de la démence d'un individu dont les parents n'auront pourtant pas voulu, par des ménagements faciles à comprendre, provoquer l'interdiction. Il y a plus : bien que la loi ne s'explique pas là-dessus, il est admis qu'un testament pourrait être attaqué comme ayant été obtenu par captation. On entend par captation un ensemble de manœuvres pratiquées dans le bat de s'attirer la bienveillance du testateur, en simulant pour lui un dévouement et une affection qu'on est loin de ressentir, en l'entourant de prévenances et de soins intéressés et en dénigrant dans son esprit ses parents et héritiers naturels.
Nous verrons plus tard que l'es personnes plus ou moins incapables de contracter i^ont les mineurs, les interdits et les femmes mariées. En ce qui concerne la faculté de tester, nous venons de nous expliquer sur les interdits. La femme mariée est parfaitement libre de faire un testament sans l'autorisation dcson mari. Quant au mineur, comme le testament, k la différence des contrats, est essentiellement révocable, qu'il ne peut compromettre que les intérêts de ses héritiers, on lui accorde, dès l'âge de seize ans, la faculté de disposer par testament, mais seulement de la moitié des biens dont le majeur pourrait disposer.
Voilà pour la forme du testament et la capacité du testateur. Voyons quelles sont les dispositions que peut contenir un testament.
D'abord les libéralités testamentaires ne peuvent être faites qu'en faveur des personnes capables de recevoir à titre gratuit. Certaines condamnations, bien que n'entraînant plus aujourd'hui la mort civile, privent le condamné de la faculté de disposer ou de recevoir par donation ou par testament (V. chap. xix). Les établissements publics, d'ail-
leurs reconnas, tels que les hospices, les bureaux de birafaisance, peuvent bien être gratifiés dans un testament, mais ils ne pourront accepter et recueillir le bénéfice de la disposition qu'après y avoir été autorisés par un acte, du pouvoir exécutif délibéré en conseil d'État, autorisation qui peut n'être que partielle, si par exemple le testateur, en disposant ainsi d'une fortune considérable, a laissé des proches parents, qui n'avaient pas démérité, dans la misère. Certaines personnes sont, relativement k d'autres, frappées d'une incapacité de recevoir qui s'explique facilement : le tuteur à l'égard de son pupille, les médecins et ministres du culte à l'égard du malade auquel ils ont donné des soins corporels ou spirituels, les enfants naturels k l'égard de leurs père et mère, qui ne peuvent rien leur donner au delà de la part que la loi leur assigne dans la succession ab intestat (Voir le chapitre précédent). Les incapacités de recevoir k titre gratuit donnent assez fréquemment lieu k une fraude qui consiste a gratifier ostensiblement un tiers que l'on prie de remettre les biens k l'incapable. Les personnes intéressées ont le droit d'attaquer ces dispositions et d'établir qu'il y a eu interposition de personnes. Lorsque la libéralité s'adresse aux père, mère, descendants ou époux de fa personne incapable, la loi tient pour certain que cette interposition existe.
En quoi peuvent consister les libéralités contenues dans un testament? Qu'on dispose au profit de quelqu'un de tous ses biens ou d'un objet déterminé de la plus mince valeur; d'une quote-part comme de la moitié, le tiers, le quart; de tous ses meubles ou de tous ses immeubles : cette disposition est toujours un legs. Instituer quelqu'un héritier de tous ses biens, ou légataire de ces mênoies biens, c'est exactement la même chose. Il ne faut donc pas regarder aux mots, mais au fond des choses-, or, k cet égard, toute
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disposition est un legs, et il importe de distinguer si cette disposition, si ce legs est universel, k titre universel on particulier.
Le legs universel est celui par lequel le testateur appelle le légataire k recueillir Tuniversalité de ses biens. Le legs k titre universel est d'une quote-part des biens seulement. Remarquez qu'on peut avoir plusieurs légataires universels. Je lègue tous mes biens k Pierre et k Paul^ je lègue une moitié de mes biens k Pierre, l'autre moitié k Paul^ voilk deux testaments qui semblent aboutir au même résultat, car, dans l'un et l'autre cas, Pierre et Paul partageront par moitié, ayanl des droits égaux ^ mais voici la différence : supposons que Paul meure avant le testateur, ou lui survive mais répudie le legs : d'après le premier testament, Pierre aura tout-, d'après le second, Pierre n'aura que la moitié qui lui a été léguée, et l'autre moitié, laissée vacante par Paul, sera recueillie par les parents du testateur, ses héri* tiers ab intestat. C'est que, dans le premier cas, il y avait nn legs universel tant au profit de Pierre qu'au profit de Paul, qui étaient tous les deux appelés k recueillir la totalité de la succession, mais qui, par cela même qu'ils ont des droits égaux, partagent par moitié, tandis que dans le second cas, il n'y a que deux legs simplement k titre universel, Pierre et Paul ne sont appelés chacun qu'k une moitié de la succession, et ne sauraient, en aucun cas, obtenir davantage.
Le légataire k titre particulier est celui qui n'est appelé k recueillir qu'un ou plusieurs objets déterminés de la succession. Il ne contribue pas au payement des dettes de la succession, qui sont uniquement k la charge du légataire universel et k titre universel. Notez que si le légataire particulier n^est pas tenu des dettes, ce n'est point parce que son legs est d'une importance moindre; les choses ne se passeraient pas autrement quand même, ce qui est bien
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possible, il retirerait de la succession un avantage plus considérable que le successeur ou légataire universel. J'ai une succession dont Tactif est de cent mille francs, dans lequel un immeuble figure pour une valeur de cinquante mille francs, et le passif de dix mille francs : j'institue Pierre mon légataire universel, et je lègue l'immeuble à Paul -, Paul ne payera rien des dix mille francs de dettes. II aura donc ses cinquante mille francs, tandis que le légataire universel Pierre, chargé de la totalité des dettes, n'aura, en somme, que quarante mille francs. Si le légataire particulier ne contribue pas au payement des dettes, c'est que le testateur, en lui assignant un objet déterminé, *a entendu préciser et limiter l'étendue et l'importance de sa libéralité , ne lui donner ni plus, ni moins ^ tandis que, en disant qu'il lègue tous ses bien6 ou la moitié de ses biens, il ne mesure pas exactement l'étendue de sa libéralité; il entend donner ce qui restera après qu'on aura payé les dettes d'abord , les legs particuliers ensuite.
Dans quelle mesure le testateur peut-il disposer de ses biens? Nous examinerons, dans le chapitre suivant, une restriction introduite en faveur de certaines personnes-, nous avons à parler ici d'un genre de dispositions interdites pour des motifs d'ordre public.
C'est sans doute une grande satisfaction que de pouvoir disposer de ses biens pour le temps où on ne sera plus, de se représenter les biens qu'on a acquis par son travail passant ainsi aux mains des personnes qu'on affectionne ^ il ne faut pourtant pas que les prévisions du défunt s'étendent trop loin, et voici ce que notre législation réprouve. J'institue un héritier, j'entends qu'il jouisse de mes biens, mais que, à sa mort, il les rende intacts à telle ou telle personne que je lui enjoins de considérer comme un héritier. Cette prévision peut aller plus loin encore : j'entends que mon
héritier transmette les biens qu'il reçoit de moi k une personne née ou à naître dont je ne considère pas l'individua* lité, mais seulement une qualité particulière; il remettra mes biens a son fils aîné ; celui-ci recueillera ces biens au même titre pour les transmettre a son propre fils aîné, et ainsi de suite. Une disposition de ce genre est une substitution^ chacun de ceux qui reçoivent ces biens est chargé, grevé de l'obligation de les conserver et de les rendre à sa mort à une personne qui lui est en quelque sorte substituée par la volonté du testateur. Ces biens eux-mêmes sont dits grevés de restitution, de substitution, biens substitués-, et ceux qui sont désignés pour les recueillir, en tant qu'ils en ont l'expectative, sont dits appelés. On comprendra maintenant notre langage si nous disons que le droit d'aînesse, en vertu duquel les biens d'une famille sont toujours recueillis par l'aîné, est une sorte de substitution perpétuelle de mâle en mâle par ordre de progéniture. Le législateur, qui a repoussé le droit d'aînesse, n'a pas voulu laisser la faculté de le rétablir au moyen de substitutions-, il n'a pas permis des substitutions qui tendraient a reconstituer une aristocratie territoriale, contraire à nos institutions politiques et k nos mœurs.
l!e législateur considère comme étant d'ordre public tout ce qui se rapporte à la transmission des biens après la mort. Le caractère essentiel des substitutions est de changer l'ordre naturel des successions en imposant à quelqu'un un héritier autre que celui que la loi lui aurait donné ou qu'il aurait pu se donner.
Indépendamment des dangers qu'elles ont paru présenter au point de vue de notre organisation sociale et politique, les substitutions offrent des inconvénients économiques considérables par les entraves qu'elles apportent à la libre circulation des biens. Enfin la nécessité de concilier les
intérêts des appelés et ceux des tiers qui traitent avec le grevé imposent des mesures de publicité et une organisation qui ne sont pas sans difficultés.
Mais la substitution ne présente pas toujours les caractères qui l'ont rendue suspecte au législateur ; elle peut n'être qu'une simple mesure de précaution facile k justifier. Un père a des fils et des petits-fils-, le fils, qui a d'ailleurs toute son afifection , lui inspire peu de confiance quant k la gestion de son patrimoine-, que fera-t-il dans l'intérêt de ses petits-fils? Il grèvera de substitution à leur profit une portion des biens qu'il laisse k son fils, la moitié qu'il aurait pu lui enlever complètement. Ici rien n'est changé k l'ordre des successions, car ce sont tous les petits-fils, nés et k naître, qui sont appelés, et non tel ou tel, l'ainé, par exemple. En outre, la substitution se borne Ik; les petits-fils ne pourront pas être grevés de substitution au profit des arrière-petits-fils. La même faculté est accordée k un frère qui prend des précautions analogues k rencontre de son frère en faveur de ses neveux.
Le testament est essentiellement révocable. Tant que le testateur vit, son testament est un projet, qui ne devient définitif qu'k sa mort, et que bien des circonstances peuvent l'engager k modifier, notamment des changements survenus dans sa fortune et dans ses affections. D'où peut résulter cette révocation? Elle est expresse ou tacite : expresse si, dans un testament, ou un acte notarié dressé dans ce but, on déclare révoquer tel testament ou tous testaments antérieurement faits; elle est tacite lorsqu'un second testament contient des dispositions incompatibles avec celles contenues dans un testament antérieur, ou qui leur sont contraires. Si, après avoir légué k quelqu'un ma maison, je lui en lègue l'usufruit, c'est que j'entends révoquer le legs de la maison et réduire le légataire k l'usufruit. Si, après avoir
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légué ma roaison à Pierre, je la lègue k Paul, le legs fait à Pierre est révoqué.
A la révocabilité du testament on oppose Tirrévocabilité qui est le caractère essentiel de la donation (V. ci-dessous, chap. iLvi, §4). Lorsqu'on veut déterminer quelqu'un k faire quelque chose, à contracter un mariage, par exemple, en lui faisant une libéralité, il est évident que la donation est plus efficace que le testament. La fragilité et l'incerti^tude des libéralités testamentaires est un point de droit connu de tout le monde ^ chacun sait qu'elles peuvent être réduites k néant, soit par le prédéeès du légataire, soit par un changement de volonté de la part du testateur, changement qui lui est d'autant plus facile qu'il n'a pas besoin de le faire connaître de son vivant^ ce qui aurait pu le retenir. Il y a toutefois un moyen de concilier les exigences de celui qui veut être assuré d'avoir quelque chose et celles du donateur, qui ne veut se dépouiller actuellement de rien : la loi, mais seulement dans un contrat de mariage et pour faciliter ce mariage, autorise une donation de biens k venir, c'est-adire de tout ou partie des biens que le donateur laissera k son décès. Que résnlte-t-il de Ik? Le donataire a la perspective qu'il recueillera les biens que le donateur laissera k son décès, et se trouve institué héritier, légataire-, mais cette institution étant une clause d'un contrat auquel le donateur est intervenu comme partie, est irrévocable comme le contrat lui-même-, aussi l'appelle-t-on souvent institution contractuelle, c'est-k-dire institution d'héritier, &ite non pas dans un testament, et par conséquent révocable, mais faite dans un contrat, et par conséquent irrévocable. Sans doute le donateur peut vendre ses biens, contracter des dettes, se ruiner, de manière k ne rien laisser au donataire, mais ce qu'il ne peut faire k son préjudice, c'est de disposer de ses biens k titre gratuit-, ce qui est
irrévocablement acquis au donataire, c'est la qualité de légataire ou d'héritier.
Restons toujours dans cette hypothèse d'une personne que je veux encourager h contracter mariage, et je lui offre le choix entre une donation par laquelle je me dépouille actuellement et irrévocablement, et une donation de biens k venir, une institution contractuelle pour tous les biens que je laisserai k mon décès. Il semble qu'on ne peut faire une proposition plus avantageuse, et voici pourtant ce que mon interlocuteur [pourra me répondre : Si je me contente des biens que vous possédez actuellement et que plus tard vous en acquériez de nouveaux , je n'aurai aucun droit sur ces derniers 5 si, d'autre part, je me contente d'une institution contractuelle, d'une donation de biens k venir, et que vous vous ruiniez, comme il vous en reste le droit, je n'aurai rien du tout. Faites donc k mon profit une disposition qui réunisse le double avantage de la donation entre-vifs et de la donation de biens à venir, faites-moi une donation cumulative de biens présents et k venir, alors, à votre mort, j'aurai le choix : avez-vous bien géré vos affaires et votre patrimoine s'est-il accru, je me présente purement et simplement comme donataire de biens k venir, comme héritier contractuel \ avez-vous, au contraire , diminué votre patrimoine, je me présente comme donataire de biens présents, je déclare m'en tenir aux biens que vous possédiez au temps
A/à mon contrat de mariage C'est en effet en faveur du
mariage que le législateur a autorisé la prudente combinaison dont nous venons de parler, laquelle, comme l'institution contractuelle, dont elle est une modification, ne peut trouver place que dans le contrat de mariage du donataire.