RÉSERVE ET QUOTITÉ DISPONIBLE
Un père de famille a le droit de dissiper son patrimoine en folles dépenses, de l'engloutir dans des spéculations insensées et de ne rien laisser à ses enfants. Ceux-ci n'ont que la ressource de le faire interdire ou de lui faire donner un conseil judiciaire, s'il y a lieu et suivant les distinctions que nous verrons plus tard (chap. xlii). Mais ce que la loi ne permet pas, c'est que, par des libéralités excessives, donations entre-vifs ou testamentaires, le père de famille réduise outre mesure un patrimoine qu'il a le plus souvent reçu de ses parents pour le transmettre ^ ses propres enfants.
Quels sont les parents dont la présence met ainsi obstacle à la liberté absolue de disposer de ses biens par donation ou par testament? Les descendants et les ascendants. On peut remarquer que les frères et sœurs, qui cependant excluent les ascendants et concourent avec les père et mère, ne sont pas au nombre de ces parents privilégiés.
Ainsi lorsque, k la mort d'une personne, il existe des descendants ou des ascendants, si le défunt a fait des libéralités par donation entre-vifs ou par testament', la question se pose de savoir si, eu égard k la qualité et au nombre de ces parents, il n'a pas dépassé la limite de la quotité disponible, s'il n'a pas entamé la réserve. Lorsque le défunt laisse des enfants, la quotité disponible est de la moitié, du tiers ou du quart de la succession, suivant qu'il y a un , deux ou trois enfants-, quel que soit le nombre au-dessus de trois, la quotité reste fixée à un quart. Si , k défaut de descendants, il y a des ascendants dans les deux lignes paternelle
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et maternelle, la quotité disponible est de la moitié des biens-, elle est des trois quarts s'il n'y a d*ascendants que dans une seule ligne.
Ainsi la loi se borne k dire quelle est la quotité disponible, mais il en résulte tout naturellement le montant de la réserve; la réserve, c'est la succession elle-même diminuée de la quotité disponible, et elle se partage entre les héritiers réservataires d'après les principes posés au chapitre précé^ dent. On voit que, dans le cas de un, deux ou trois enfonts^ la quotité disponible est juste égale à une part d'enfant. Si les réservataires sont le père et la mère ou l'un d'eux, la réserve est égale k la portion que la loi attribue aux père et mère dans la succession ab ime$tat l<Nrsqu'ils sont en concours avec des frères et sœurs.
La quotité disponible peut être donnée soit k des étrangers, soit aux enfants et ascendants eux-mêmes héritiers k réserve. Lorsqu'il y a un grand nombre d'enfants, il peut résulter de Ik une inégalité assez considérable. Le père qui a trois enfants peut donner k l'un d'eux la quotité disponible, qui est du quart, ce qui, jmnt k sa part dans la réserve des trois quarts, lui fait la moitié de la successioii, c'est-k-dire le double de ce qui revient k chacun de ses deux frères. La différence s'accentuera encore davantage s'il y a un plus grand nombre d'enfants.
Il est quelquefois impossible de dire d'une façon précise si le défunt a ou non entamé la réserve. Yoilk un père qui laisse trois enfants et un patrimoine de 100,000 francs; il a pu faire 25,000 francs de legs-, au lieu de cela^ il a légué l'usufruit d'un immeuble de 40,000 francs, ou une rente viagère de 2,000 francs, qui, au taux légal, correspond k un capital de 40,000 francs. Si le légataire meurt au bout de peu d'années, les héritiers n'auront pas k se plaindre; mais s'il vit trente ou quarante ans?... La loi a tranché la
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difficulté en disant aux héritiers réserYataires : « Vous avez le choix : supportez l^usufruit, servez la rente viagère, ou bien donne^e à l'héritier les 25,000 francs représentant la quotité disponible, »
La quotité disponible peut paraître insuffisante à un père de famille pour avantager un de ses enfants; de là différents moyens d'éluder la loi, de faire d'une façon détournée ce qu'on qe peut faire ostensiblement ^ les enfants lésés auront le droit de dénoncer et d'établir ces fraudes. La loi i^'est préoccupée d'un arrangement particulier qui, en soi, n'est pas une libéralité, mais lui a paru avoir un caractère suspect lorsqu'il intervient entre un père de famille et un de ses enfants. Un père peut vendre k un de ses fils un de ses immeubles moyennant une somme déterminée-, il peut aussi le lui vendre pour une rente viagère. Le législateur voit dans ce dernier contrat une libéralité, et dit au fils acquéreur : « Ce qui parait vous avoir été vendu vous a été, en réalité, donné, car il est probable que votre père n'a exigé de vous, de son vivant, qu'une sonune annuelle représentant la valeur des fruits que vous perceviez. » Il peut se faire qu'un arrangement de ee genre soit dans les convenances de tous : le père n'a pas de revenus suffisants pour vivre ^ il cède tous ses biens k un de ses enfants moyennant une rente viagère relativanent considérable, qui lui donnera de quoi vivre la^rgement; tous les autres enfants ont approuvé cet arrangement, qui les a peut-être exonérés de Tobliga- ^m de fournir des aliments k leur père; ils ne pourront plus tard réclamer, et soutenir qu'il y a Ik une vraie libéralité qui doit être réduite dans les limites de la quotité disponible.
€e n'est, comme nous l'avons dit, qu'au moment de la m(Nrt du testateur ou donateur, qu'on peut rechercher si la réserve a été entamée. Cela s'établit en réunissant aux biens
existant dans la succession au jour du décès, tous ceux dont le défunt a disposé par donations-, on en déduit les dettes, et on calcule alors, eu égard aux parents réservataires appelés ^ succéder, si la quotité disponible a été dépassée ou non. Â-t-elle été dépassée, il y a lieu de réduire les donations et legs, de manière que les héritiers réservataires aient leur réserve intacte. Il faut distinguer par quel genre de libéralité il a été porté atteinte k la réserve. Est-ce par des donations? On réduira la dernière en date et ainsi de suite en remontant et respectant les plus anciennes dont le bénéfice avait été irrévocablement acquis aux donataires. Est-ce par des legs? On les réduira proportionnellement, car il n'y a pas de raison pour réduire Tun plutôt que l'autre , à moins que le testateur n'ait estimé que tel legs devait être acquitté de préférence aux autres-, tous les legs, en effet, sont réputés avoir été faits simultanément-, peu importe qu'ils soient écrits l'un au commencement, l'autre k la fin du testament, ou même dans des testaments de dates différentes, car tous ces testaments n'en font en somme qu'un, comme expression des dernières volontés du défunt. Si la réserve a été entamée à la fois par des donations et des legs, on ne réduira les premières qu'autant que la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires serait insuffisante pour parfaire la réserve-, il est évident que le testateur n'a pas entendu , en faisant des legs, porter atteinte à des donations entre-vifs, qui sont irrévocables de leur nature. Ne dites pas que le legs a été peutêtre fait avant la donation; car un legs est essentiellement révocable, et le premier effet de la donation ultérieurement faite a été précisément de le révoquer.
Pour assurer l'effet de cette action en réduction ou retranchement accordée au^ héritiers réservataires , ceux-ci ont le droit, dans le cas où les donataires auraient aliéné
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les biens donnés et se trouveraient insolvables, d^aller rechercher ces biens dans les mains des tiers acquéreurs. On ne peut se dissimuler que cela ne leur fasse une position délicate, mais on ne peut dire qu'ils sont victimes d'un piège. Quand ils ont acheté ils ont dû savoir que ces biens étaient aux mains du vendeur par suite d'une donation *, ils ont pu s'informer de la position de famille, de Tâge du donateur, et voir s'il y aurait quelque probabilité qu'il mourût laissant des héritiers à réserve dont la réserve pourrait se trouver entaipée et prendre des précautions en conséquence, convenir, par exemple, que lé prix ne serait payé qu'à une' époque très-éloignée , alors que la question de réduction aurait été vidée.
La loi contient sur la réserve et la quotité disponible des dispositions exceptionnelles pour le cas où les libéralités s'adressent au conjoint du donateur ou testateur. Trois hypothèses sont prévues et réglées.
Le donateur ou testateur n'a laissé , pour héritiers réservataires , que des ascendants^ quVt-il pu donner ou léguer h son conjoint? D'abord, tout ce dont il aurait pu disposer au profit d'une personne quelconque, c'est-à-dire, la moitié ou les trois quarts, suivant qu'il a laissé des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule ligne; et, de plus, l'usufruit de cette moitié ou de ce quart qui constituent la réserve. Il faut reconnaître que cette disposition est quelque peu bizarre, puisqu'elle donne à l'époux, généralement plus jeune, l'usufruit, et la nue propriété à l'ascendant qui, si on le suppose dans le besoin , n'aura d'autre moyen de tirer parti de sa réserve , que d'aliéner les biens qui en dépendent, et cela dans de mauvaises conditions, grevés qu'ils sont d'un usufruit d'une durée très-incertaine. On voit qu'ici le disponible exceptionnel en faveur du conjoint est plus étendu que le disponible ordinaire.
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Que peut-on donner k son eonjoint lorsqu'il y a des enfants issus du mariage? Un quart en propriété et un quart en usufruit, ou bien la moitié en usufruit. Mais cette faculté ayait-elle besoin d'être indiquée , puisque la moitié en usufruit est évidemment moins qu'un quart en usufruit et un quart en propriété? Sans doute le législateur a voulu dire que, même en simple usufruit, la disposition au profit du eonjoint ne pourrait porter sur plus de la moitié des biens. S'il y a plus de trois enfants^ ce disponible exceptionnel est plus favorable \k l'époux que le disponible ordinaire , qui ne serait que d'un quart; s'il n'y a qu'un enfant, il est moins favorable , puisque le disponible ordinaire eût été de la moir tié en pleine prospérité.
Le législateur règle enfin le cas où les libéralités émanent d'un conjoint qui laisse des enfants d'un précédent mariage. Qu'a-t-il pu donner k son second conjoint ? La loi dit : une part d'enfant légitime le moins prenant, sans que, dans aocun cas,. ces donations puissent excéder le quart des biens ; s'il y a trois, quatre, cinq enfants, l'époux sera traité comme un enfant de plus et aura le quart , le cinquième , le sixième des biens-, mais s'il n'y a qu'un ou deux enfants, il n'aura pas la moitié ou le tiers. Si parmi les enfants il y en a d'avantagés par le père, il ne pourra être traité cooune eux, mais seulement conune les moins prenants , les moins bien traités*
En présence de ces dispositions sur la réserve et la quotité disponible, dont je donne ici un résumé succinct, j'ai besoin de répéter : l"" Que je ne saurais toucher aux questions ardues que soulève cette matière pour le jurisconsulte et le magistrat; 2^ que je les expose sans commentaire, me réservant de les apprécier dans un des chapitres suivants, ainsi que tout ce qui se rattache aux successions.
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