‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 112 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

lité de personne peut élre attribuée k des êtres de raison , qui ne tombent pas sous les sens*, telle est une commune, La commune a des biens, des créances, des dettes, un patrimoine, en un mot. Il en est de même de TÉtat, des départements , de certains établissements autorisés par la loi , comme les hospices. Ces personnes morales sont essentiellement incapables, et on ne conçoit même pas qu'il puisse en être autrement. Un mineur est incapable, mais on conçoit que la loi déclare le contraire, lui laisse gérer ses affaires ^ il les gérerait sans doute mal , mais enfin il peut vouloir et exécuter quelque chose par lui-même. H en est autrement d'une personne morale, d'une commune : il faut absolument que quelqu'un veille et agisse pour elle. Aussi avons-nous là : l"" un conseil, le conseil municipal, chargé de délibérer; 2" un fonctionnaire chargé de faire exécuter ces délibérations, le maire, représentant civil de la commune, contractaBtt pour elle, s'engageant, stipulant en son nom, plaidant pour elle ^ S"" l'autorité administrative, exerçant une'haute tutelle administrative qui consiste à approuver les délibérations prises par le conseil municipal , notamment en ce qui concerne les procès à soutenir au nom de la commune. Quelle est la portée de cette autorisation nécessaire à la commune pOur ester en justice? La commune veut-elle intenter une action, Fautorisation sera refusée s'il s'agit d'une demande sans fondement, d'un procès qu'elle perdrait infailliblement. Quelqu'un veut-il intenter une action contre la commune, l'autorisation est nécessaire, afiB que la commune ne résiste pas à une demande évidemment fondée. Mais l'autorité administrative ne peut empêcher quelqu'un d'intenter une action contre la commune ^ et si on est tenu, dans ce cas, de demander l'autorisation, c'est uniquement pour mettre l'administration en mesure d'examiner s'il convient ou non a la commune de soutenir le procès.

Noos n'insisterons pas autrement sur les règles relatives k cette haute tutelle administrative exercée, au nom de TÉtat, par le conseil de préfecture et le conseil d'État; nous avons principalement a nous occuper ici de la tutelle des individus incapables à raison de leur âge ou de leur état de démence plus ou moins caractérisé.

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