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TUTELLE DES MINEURS

Le mot tninewr, c'est-à-dire moindre, n'a par lui-même aucune signification ; il faut sous-entendre quelque chose : mineur de vingt et un ans. Il est évident que, au-dessous d'un certain âge qui varie suivant les cas, l'individu n^a pas le jugement nécessaire pour qu'on lui abandonne la direction de ses affaires et de sa personne; et comme c'est là une question qu'on ne peut laisser à des juges le soin de rechercher pour chaque cas, pour chaque individu, le législateur a dû fixer un âge au-dessous duquel on serait présumé civilement incapable. Cet âge est celui de vingt et un ans.

Tant que l'individu a ses père et mère, ceux-ci ont la direction de sa personne et l'administration de ses biens si, ce qui est rare, il a une fortune personnelle. Lorsque le père ou la mère meurt, le survivant continue ou prend en main, suivant que c'est le père ou la mère, l'exercice de la puissance paternelle, mais la tutelle s'ouvre-, le survivant n'est plus simplement administrateur légal, il devient tuteur, sous les distinctions que nous indiquerons. La double présence du père et de la mère offrait des garanties qui font défaut lorsque l'un d'eux a disparu -, l'enfant a maintenant une fortune personnelle, celle que lui a laissée le défunt pi y a

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lieu d'organiser TadministratioD tutélaire. Nous allons examiner rapidement : l"" k qui la tutelle est déférée^ S"" quel est le personnel de la tutelle ; S"" quel en est le fonctionnement, et en particulier les obligations du tuteur au début, pendant la durée, k la cessation de la tutelle.

La tutelle s'ouvre par la mort du père ou de la mère, et elle est déférée par la loi au survivant. Il y a, k cet égard, plusieurs difiPérences entre le père et la mère. On peut dire que le légisfateur n'a pas voulu en lui refusant la tutelle, blesser la mère, dont la tendresse n'est pas douteuse, mais il n'a pas une confiance entière dans ses lumières et sa fermeté^ aussi : la mère n'est pas tenue d*accepter le fardeau de la tutelle ; le père peut, avant de mourir, lui désigner un conseil, une personne qu'elle devra consulter, soit pour tous les actes de la tutelle, soit pour quelques-uns d'entre eux -, la mère qui contracte un second mariage peut être privée de la tutelle par le conseil de famille. La mère peut être ou se dire enceinte ^ on charge alors quelqu'un, désigné sous le nom expressif de curateur au ventre, de surveiller les résultats de la grossesse. On peut craindre une double fraude de la part de la femme : une suppression de part si le mari l'avait instituée héritière k défaut d'enfant -, une supposition de part, au contraire, si n'ayant reçu aucun legs de son mari, elle veut se dédommager en jouissant des biens au nom de l'enfant, lui succédant peut-être un jour.

Le dernier mourant des père et mère peut désigner son successeur dans la gestion de la tutelle. Ici encore nous voyons que le tuteur nommé par la mère remariée et maintenue dans la tutelle, a besoin de la confirmation du conseil de famille. Â défaut de père et mère et de tuteur choisi par le dernier mourant des deux, la loi appelle les ascendants k la tutelle *, les ascendantes ne sont jamais appelées. A défaut d'ascendants, comme aussi toutes les fois qu'il y a lieu

redevable au pupille par suite de son admiDistralionv Yoilk doDC le tuteur en fonctions. Il représente le mineur^ il ne Yassiste pas, ce qui veut dire que le mineur ne parait pas, ne figure pas dans les actes qui Tintéressent : que si*gnifierait en effet la présence d'un enfant âgé de quelques^ années? D'autre part, la représentation par le tuteur est impossible dans certains actes qui supposent nécessairement rintervention personnelle du mineur. Ainsi le mineur âgé de seize ans est autorisé à tester, et le testament exclut ridée de toute intervention d'une personne étrangère. Le mariage et le contrat de mariage exigent l'autorisation ou l'assistance de certaines personnes, mais supposent la présence du mineur. Le tuteur représente le pupille dans le procès qu'il a â soutenir; mais si le mineur est poursuivi pour crime ou délit, il sera directement mis en cause par le ministère public.

Quant k l'étendue de ce droit de représentation, la règle a poser est celle-ci : le tuteur peut faire tout ce qui ne lui a pas été interdit par la loi. En quoi consiste cette limitation^ des pouvoirs du tuteur? C'est que, dans les cas spécifiés et^ suivant leur gravité, il ne peut agir seul *, il lui faut soit Vain* torisation du conseil de famille seulement, soit de plus l'bomologation ou approbation de la délibération du conseil de famille par le tribunal civil. Quelles sont les considérations qui ont déterminé le législateur k exiger ces autorisa*lions et homologations ? C'est naturellement l'importance de l'acte que doit faire le tuteur, importance qui s'apprécie soil au point de vue de la morale et de certaines convenances personnelles, soit au point de vue pécuniaire. Ainsi le tuteup aura besoin de Tautorisation du conseil de famille poup accepter ou répudier une succession, accepter une donation laite au pupille, intenter une action en partage alors que les cointéressés du pupille ne le provoquent pas ^ on trouve Ik,,

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