‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 114 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

k côlé de l'intérêt pécuniaire^ une question de moralité et de convenance que la famille doit être appelée k apprécier. Les trois actes qui sont considérés comme les plus graves au point de vue pécuniaire, exigent l'autorisation du conseil et l'homologation de justice : emprunter, hypothéquer et aliéner les immeubles du mineur. Il n'est besoin que de l'autorisation du conseil ^e famille pour vendre les meubles^ le tuteur n'a même pas besoin d'autorisation pour intenter une action relative k un objet mobilier qui appartient au mineur ^ elle est nécessaire s'il s'agit de poursuivre le détenteur d'un immeuble dont le mineur est propriétaire. On voit que le législateur attache une importance toute particulière k la conservation de la fortune immobilière du mineur. Nous retrouvons ici les préoccupations que nous avons déjà signalées (ci-dessus chap. xxx). L'aliénation d'une misérable maison, d'un champ de quelques mètres carrés, est k ses yeux chose plus grave que l'aliénation d'un riche mobilier, la vente d'actions et obligations industrielles, de rentes sur l'État d'une valeur considérable Le débiteui' du pupille veut-il s'acquitter, quelque importante que soit la somme, le tuteur a qualité pour la recevoir et en faire, sous sa responsabilité, tel usage qui lui plait : la loi ne s'étant pas expliquée k cet égard, la chose est certaine, d'autant mieux que le tuteur peut exercer seul une action mobilière ] il est donc assez naturel que le débiteur échappe k la poursuite qu'il va diriger contre lui, en payant entre ses mains. Mais il n'est pas douteux que le conseil de famille puisse intervenir et dire au tuteur : vous avez touché ou vous allez toucher d'un débiteur du pupille une somme con> sidérable \ vous en ferez tel emploi que nous estimons le plus conforme k ses intérêts-, k défaut, nous n'attendrons pas que vous ayez consommé sa ruine -, nous vous destituerons, invoquant contre vous le texte de la loi qui déclare desti-

tuables cenxAoni la gestion aite$te l'incapacité ou iHnfidéliié. Le conseil de famille serait d'autant plus fondé k agir ainsi que lorsqu'il autorise la vente d'un immeuble, il est appelé k indiquer toutes les conditions auxquelles la vente peut être soumise, ce qui comprend l'emploi qui devra être fait du prix en provenant.

Le tuteur est administrateur comptable. En la première qualité il est responsable, dans une certaine mesure, de son administration plus ou moins iiitelligente ^ comme comptable, il reçoit et paye pour le compte du pupille, il a le maniement de ses deniers, il doit en rendre un compte exact. Notez qu'on peut être un très-mauvais administrateur de la fortune d'autrui, en tirer un mauvais parti, et être un très-honnéte et très-fidèle comptable. Dans la gestion des revenus publics, on distingue trois choses : le pouvoir qui vote une dépense a faire et y affecte un crédit -, l'administrateur qui l'ordonne ou l'ordonnance^ le comptable qui l'effectue. L'ordonnateur rend des comptes d'administration, établit qu'il n'a prescrit que les dépenses qui ont été votées par l'autorité compétente, corps législatif, conseil général, conseil municipal ^ le comptable établit sa situation en produisant les pièces de comptabilité, c'est-k-dire les ordres de payement qui ont été délivrés par le fonctionnaire ordonnateur, le préfet par exemple, et les reçus de ceux qu'il a payés. En matière d'administration tutélaire, tout cela est un peu confondu ; dans une certaine mesure, le conseil de famille remplit les fonctions d'une assemblée chargée de voter les dépenses ; mais le tuteur réunit sur sa tète celles d'administrateur et de comptable* Le compte de tutelle présente donc, comme tout compte de deniers, le tableau des recettes et des dépenses; d'où il résulte que le tuteur, comme tout comptable, peut se trouver quitte, débiteur d'un reliquat ou créancier. Ce dernier cas peut se réaliser si le

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