DEUXIÈME PARTIE
tuteur, par exemple, a fait des avances pour la mise en culture des terres appartenant au pupille, et que la tutelle prenne fin avant la récolte sur le produit de laquelle le tuteur se serait remboursé.
Le compte du tuteur peut être inexact de deux manières : le tuteur aura porté en dépense ce qu'il n'aura réellement pas dépensé, ou bien il n'aura pas porté en recette une somme par lui reçue. Sans insister autrement sur la procédure k suivre en matière de reddition de comptes, lorsqu'il y a contestation, notons quelques particularités des comptes de tutelle. La gestion du tuteur peut finir de difiérentes manières : par changement du tuteur, par l'émancipation ou la majorité du pupille ^ les comptes de tutelle seront alors rendus, suivant les cas, au mineur émancipé assisté de son curateur, au pupille lui-même devenu majeur. Dans ce dernier cas, il est à craindre que le pupille, tout entier k la joie d'être affranchi de la tutelle, conservant d'ailleurs à l'égard de son tuteur des sentiments de respect et de déférence, ne s'empresse de lui donner une décharge générale sans reddition de compte, ou ne signe, sans le regarder, le compte que son tuteur lui présente. La loi a cru obvier, dans une certaine mesure^ k cet inconvénient, en déclarant nul tout règlement ou traité intervenu entre le tuteur et le pupille devenu majeur, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives, le tout constaté par un récépissé délivré par le ci-devant pupille au moins dix jours avant le traité. On comprend qu'il sera facile d'éluder la loi, en délivrant au moment même du traité un récépissé qu'on antidatera de dix jours. Si le compte de tutelle se solde par un reliquat en faveur du pupille, ce reliquat portera de plein droit intérêts au profit du ci-devant pupille. (V. ci-dessous chap. xlv, § 5.)
Lorsque, k raison de l'âge du pupille, la tutelle doit durer
is.
longtemps, si le patrimoine est considérable, si le tuteur ne présente pas toutes les garanties de fidélité ou d'exacti- 4ude, il peut être tenu, sans attendre la reddition de compte définitive, de remettre de temps en temps, au plus une fois Tannée, des états de la situation de sa gestion. Cette mesure ne s'applique pas au père et à la mère.
Nous verrons plus bas (chap. xlv, § 4) quelle est la valeur d'un acte fait par le pupille seul. Quand le tuteur a agi «dans la limite de ses pouvoirs, avec les autorisations et homologations exigées, dans les formes prescrites, les actes par lui passés sont inattaquables, sans quoi personne n'eût voulu traiter avec un pupille, au grand détriment de ce dernier. Mais il est des actes qui sont absolument interdits au tuteur. Il peut bien, en se conformant aux formalités indiquées par la loi, transiger (v. ci-dessous cbap. lui, § 1*') au nom du pupille ^ il ne peut, par un compromis (chap. lui, § 2), soumettre une contestation à des arbitres. Le tuteur ne peut acheter les biens du mineur^ comment en efiet concilier son intérêt, qui est d'acheter au plus bas prix possible, 4ivec son devoir de tuteur, qui est de vendre le plus cher possible? Mais il pourrait se faire qu'il fût avantageux an pupille que le tuteur prit ses biens à ferme-, le subrogé tuteur, autorisé par le conseil de famille, pourra consentir ce bail. Le tuteur ne peut acquérir la créance d'un tiers contre le pupille ; son devoir, en efiet, peut exiger qu'il conteste l'existence ou la validité de cette créance. La donation est absolument interdite au tuteur^ c'est en effet Ik un contrat qui ne nécessite jamais la gestion d'un patrimoine, saur bien entendu certains présents d'usage ou rémunérations exceptionnelles k des gens de service bien méritants.