‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 116 sur 244 · ÉMANCIPATION ET MAJORITÉ · texte numérisé non relu

ÉMANCIPATION ET MAJORITÉ

Nous ferons sur le mot majeur la même observalion que sur le mot mineur : par lui-même il signifie simplement plus grand, plus âgé; on est majeur de dix-huit, de vingt et un, de vingt-cinq ans. A dix-huit ans Thomme peut se marier -, k vingt-cinq il n'a même plus besoin du consentement de ses père et mère. A vingt et un ans, Thomme est, d'une façon générale, majeur, capable de tous les actes'de la vie civile. Mais entre l'incapacité du mineur et la capacité du majeur il y a un moyen terme, c'est la capacité partielle qui peut être conférée au mineur par Témancipation.

Émancipation veut dire affranchissement. De quoi est-on affranchi et d'où résulte cet affranchissement? L'émancipation résulte de la déclaration du père, ou, k défaut, de la mère, reçue par le juge de paix ^ elle peut avoir lieu k l'âge <le quinze ans révolus. Si le mineur n'a ni père, ni mère^ elle ne peut avoir lieu avant dix-huit ans, et résulte de la délibération du conseil de famille, k la suite de laquelle le juge de paix déclare que le mineur est émancipé.

L'émancipation affranchit donc, suivant les cas, de la* puissance paternelle ou de la puissance tutélaire. La puissance paternelle cesse, quant k ses caractères essentiels, le droit de garde et de correction-, le mineur émancipé peut avoir un domicile séparé. Si le mineur avait pour tuteur le survivant des père et mère, l'émancipation met, d'un coup, lin k la puissance paternelle et k la tutelle. L'émancipé a donc la liberté absolue de sa personne et prend en main l'administration de ses biens ; et il lui est nommé par le conseil de famille un curateur dont l'assistance lui est né-

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cessaire dans certains cas, comme nous allons le voir.

Mais d'abord, quelles considérations ont déterminé le législateur à admettre cet état intermédiaire ? Il a voulu atténuer ce que peut avoir de singulier cette présomption d'après laquelle un individu absolument incapable parce qu'il a vingt et un ans moins un jour, est réputé complètement capable le lendemain. L'émancipation ménagera la transition, en autorisant le mineur à faire par lui-même certains actes, les actes d'administration, qui ne sont pas dénature à compromettre sérieusement sa fortune *, et dans le cas où il loi faudra l'assistance d'un curateur, encore jouera-t-il un rôle actif, k la différence du mineur ordinaire qui ne se mêle en rien de ses affaires : l'émancipation sera ainsi un apprentissage de la liberté. En outre, l'incapacité absolue du mineur est incompatible avec certaines situations. Â dix-huit ans, l'homme peut se marier : laisserez-vous soumis h la puissance paternelle et à la tutelle celui que vous jugei avoir la maturité d'esprit suffisante pour être chef de famille, exercer les puissances maritale et paternelle? Non, sans doute -, aussi la loi déclare-t-elle qu'on est émancipé de plein droit par le mariage. Ypilk un jeune homme, employé dès son enfance dans une maison de commerce, une usine*, il montre une aptitude toute particulière pour les affaires, et veut entreprendre quelque chose pour son propre compte : la présomption d'incapacité ne devra-t-elle pas céder à l'évidence des &its? Il sera donc autorisé k faire le commerce et, comme première condition, émancipé, réputé majeur en ce qui concerne son commerce.

Si nous comparons le régime de l'émancipation et celui de la tutelle, nous trouvons donc ces deux différences essentielles : l"" le mineur non émancipé ne peut faire aucun acte -, le mineur émancipé peut faire seul les actes d'administration ^ ^ le mineur non émancipé est représenté, sup-

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pléé par son tuteur; le mineur émancipé, dans les cas où il ne peut agir seul, est simplement assisté par son curateur, c'est-à-dire que celui-ci lui accorde ou refuse son autorisation suivant qu'il le juge ou non utile h ses intérêts.

Que pput donc faire le mineur émancipé seul ? Les actes de pître administration, c'est-k-dire ce qui est absolument indispensable pour faire valoir son patrimoine, en retirer des revenus ; il pourra, par conséquent, soit faire valoir directement ses biens, soit les louer pour neuf ans au plus, ce qui est la limite des baux dits baux d'adminiHration. C'est au contraire un tuteur qui administre le patrimoine d'un mineur non émancipé. Les pouvoirs du tuteur, en ce qui concerne le patrimoine de son pupille, sont, à un double point de vue, plus étendus que ceux du mineur émancipé relativement à son propre patrimoine : 1"* le mineur émancipé ne peut recevoir seul des mains d'un débiteur un capital mobilier; le tuteur le peut, sauf l'intervention possible du conseil de famille, comme nous l'avons indiqué dans le chapitre précédent; 2" le tuteur a, en principe, le libre maniement des deniers du pupille ; le mineur émancipé, au contraire, n'a la libre disposition de ses revenus qu'autant qu'il reste dans la limite de ce qu'exige l'administration de ses biens. Mais si, disposant d'ailleurs de revenus considérables, il fait des. dépenses excessives, des achats dépure fantaisie, se laissant tromper sur la valeur des choses dont il ne parait avoir aucune notion, les engagements pourront être réduits pour cause d'excès. Il y a là évidemment une question d'appréciation pour le juge -, ce qui est folie pour l'un pourra n'être qu'un luxe permis k l'autre.

L^assistance du curateur ne suffit pas pour rendre le mineur émancipé capable de tous les actes de la vie civile. Nous retrouvons ici les mêmes garanties qu'en matière de tutelle : l'autorisation du conseil de famille et l'homologa-

tion. Quelquefois Tassistance du curateur supplée Tautorisation du conseil de famille, comme, par exemple, pour accepter une donation ; d'autres fois cette autorisation est également nécessaice, comme pour accepter ou répudier une succession. Quant aux trois actes auxquels la loi attache une importance exceptionnelle, emprunt, constitution d'hypothèque, aliénation d'immeubles, il faut au mineur émancipé comme au mineur non émancipé, et l'autorisation du conseil de famille et l'homologation de justice.

Nous avons dit que l'émancipation a pour but de mettre le mineur k l'épreuve en lui accordant une demi-capacité^ si cette épreuve ne réussit pas^ s'il trompe les espérances que les père et mère ou le conseil de famille avaient fondées sur lui ^ s'il a administré si mal que la justice ait dû intervenir pour réduire des engagements excessifs contractés par lui, les mêmes personnes qui ont qualité pour provoquer son émancipation pourront provoquer le retrait de l'émancipation, et de la déclaration que l'émancipation est révoquée, il résultera que le mineur se retrouvera soumis k la puissance paternelle ou tutélaire.

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