TUTELLE DES INTERDITS
A vingt et un ans, Thomme est majeur et réputé capable de tous les actes de sa vie civile; mais cette présomption peut être plus ou moins démentie par les faits, notamment dans les deux cas suivants : l*" Si le majeur se trouve dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, on lui retirera toute espèce de capacité*, il sera frappé d'interdiction et mis en tutelle; ^ si, jouissant d'ailleurs de ses
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facultés intellectuelles, il se livre habituellement à des actes de prodigalité, on pourra lui nommer une sorte de curateur, désigné ici sous le nom de coMeU judiciaire, sans Fassistance duquel il ne pourra faire cerlains actes d'une gravité exceptionnelle.
L'imbécillité est une extrême faiblesse d'esprit qui fait qu'une personne est absolument incapable de s'occuper de la moindre affaire qui réclame quelque jugement, quelque suite dans les idées. La démence est la folie proprement dite, la monomanie, qui consiste généralement dans une idée fixe qui nous fait perdre le sentiment de la réalité. La foreur, ou folie furieuse, est une surexcitation extraordinaire sous l'empire de laquelle on peut attenter h sa vie ou k celle des autres. Telles sont les causes pour lesquelles les parents et le ministère public, dans le dernier cas, peuvent provoquer l'interdiction. Il faut un état habituel; il ne sufiit pas d^un moment d'absence, de faiblesse ou de surexcitation violente causée par la maladie; il n'est pas nécessaire non plus que ce soit un état continu. Ce que la loi veut, en effet, prévenir, c'est qu'on abuse d'un intervalle lucide. Le tribunal prendra l'avis du conseil de famille, interrogera les personnes dont on demande l'interdiction, et statuera.
La loi nous dit que l'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens, et que l'organisation de la tutelle est la même pour l'un et pour l'autre; il n'en faudrait pas conclure que l'incapacité du mineur et celle de l'interdit sont identiques. Les actes faits par le mineur et par l'interdit ont cela de commun qu'ils ne sont pas nuls, mais seulement annulables (V. ci-dessous chap. xlv. § 4), c'est-k-dire qu'eux seuls peuvent se prévaloir de leur incapacité, et que l'acte ne pourra être déclaré nul que s'ils le réclament; mais, tandis que le mineur, pour faire prononcer la nullité d'un acte par lui fait, doit établir un préjudice, une lésion.
l'interdit qui, ayant recouvré la raison et ayant obtenu main* levée de Finterdiction, attaquera un acte, par lai fait n'aura qu'une chose k dire, k savoir qu'il a été par lui passé pendant l'interdiction, et l'adversaire ne sera pas admis k soutenir que cet acte a été passé pendant un intervalle lucide, ou qu'il n'a pas occasionné de préjudice k l'interdit. Le jugement qui prononce Finterdiction a même un effet pour le temps qui a précédé, s'il est établi que la cause de l'inteiv diction existait notoirement au moment où l'acte attaqué a été passé. Combien de fois, en effet, une famille qui a un de ses manbres atteint d'aliénation mentale ne recule-t-elle pas devant la mesure extrême de l'interdiction? Les tiers, qui connaissent cet état de choses, ne doivent pas profiter de ces ménagements. Mais que la famille y prenne garde : si ce parent mourait avant d'avoir été interdit, sans même que son interdiction ait été provoquée, il serait trop tard pour attaquer les actes par lui passés, k moins qu'ils ne portassent en eux-mêmes la preuve de la démence, ou bien que Facteen question ne fût un testament (V. ci-dessus chap. xxxv) .
Il peut arriver qu'un majeur soit frappé d'une interdiction partielle qui ne lui laisse que l'administration de ses biens et lui impose un corueil, sorte de curateur sans l'assistance duquel il ne peut plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital et en donner décharge, aliéner ou grever ses immeubles d'hypothèque. La nomination de ce conseil peut avoir lieu dans deux circonstances : dans une instance en interdic* tion, lorsque le tribunal, tout en rejetant la demande en interdiction, estime qu'il y a lieu de prendre cette précaution, ou bien lorsque les personnes qui peuvent provoquer Finterdiction se bornent elles-mêmes k demander la nomination d'un conseil k leur parent prodigue.
Ce conseil a quelque analogie avec le curateur d'un émancipé*, il procède comme lui par voie d'assistance, et
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non comme le tateur qui représente le mineur; mais ce n'est pas une raison pour assimiler le prodigue pourvu d'un conseil judiciaire au mineur émancipé pourvu d'un curateur. Le premier jouit d'une capacité bien grande en ce que, assisté de son conseil, il peut tout sans avoir jamais besoin d'autorisation du conseil de famille ni d'homologation, et que ses engagements ne peuvent pas être réduits pour cause d^excès, comme ceux du mineur émancipé. D'autre part, il est vrai, le mineur émancipé peut, dans la mesure de son droit d'administration, soutenir seul un procès relatif k son mobilier, tandis qije le prodigue ne peut jamais plaider seul. En somme, le prodigue seul inspire moins de confiance au législateur que le mineur émancipé seul.
Nous avons dit que souvent la famille ne réclame pas l'interdiction d'un de ses membres, et cela parce qu'elle recule devant une publicité toujours pénible et devant la crainte d'aggraver par cette épreuve l'état du malade-, on préfère le garder chez soi ou le placer dans un établissement d'aliénés, où il reçoit des soins intelligents. Une loi du 30 juin 1838 a réglé cette dernière situation k un double point de vue : !• afin de prévenir des séquestrations arbitraires, elle détermine les conditions d'entrée et de sortie, et, en général, la surveillance à laquelle sont soumis ces établissements -, S*" elle règle la capacité de l'aliéné pendant le temps qu'il demeure dans l'établissement et la conséquence des actes qu'il pourrait y faire. Si l'aliéné est mineur ou interdit, il n'y a rien de particulier dans la loi : son état est réglé conformément au droit commun. Si l'aliéné n'est ni mineur ni interdit, voici la disposition qu^il importe de relever dans la loi de 1838. Les actes par lui faits pendant qu'il a été retenu dans rétablissement pourront être attaqués pour cause de démence; cette action, comme celle qui est accordée au mineur çt à l'interdit, doit être intentée dans un délai de
dix ans. De quel moment courent ces dix ans? Pour 1er mineur et Tinterdit, du jour de la majorité ou du jour od l'interdiction a été levée. Par analogie , il semble que ce devrait être ici du jour de la sortie de rétablissement-, maisla loi de 1838 a fixé un point de départ plus raisonnable : les dix ans ne courent que du jour où la personne détenue aura eu connaissance de Tacte souscrit par elle ou du jour de la signification qui en aura été faite après sa sortie définitive. Elle est ainsi mise en demeure d'user de son droit. Qui dit que le mineur et l'interdit ont gardé le souvenir de l'acte par eux souscrit? Ne seront-ils pas pris au dépourvv lorsque, après dix ans, ils verront surgir un créancier dont ils ne Soupçonnaient peut-être pas l'existence?
L'interdiction, dont nous venons d'exposer sommairement les principes, est dite interdiction ju^fciair^, parce qu'elle est prononcée par le juge et pour la distinguer de l'interdiction légale qui, en vertu de la loi, atteint, pendant la durée de leur peine, les individus condamnés aux travaux forcés, à la détention et h la réclusion. La tutelle est organisée comme celle d'un interdit ordinaire; mais voici la difiérence fondamentale entre les deux interdictions : l'interdiction légalea pour but de ne pas laisser au condamné la disposition de ses revenus, dont il est supposé devoir faire un mauvaisusage, notamment pour favoriser son évasion-, l'interdiction judiciaire est, au contraire, prononcée dans l'intérêt de l'interdit, et, à raison de sa cause, elle est générale. Le condamné interdit, qui est naturellement capable, pourra faire^ au contraire, tous les actes qui ne sont pas incompatible» avec le but spécial qu'on s'est proposé, il pourra tester, se marier.