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RÈGLES GÉNÉRALES SUR LES CONTRATS ET LES OBLIGATIONS

^ ^, De l'obligation en général; de l'obligadon conventionnelle en particulier^ et des conditions essentielles à la validité des conventions.

L'obligation, comme le dit le mot, est un lien qui nous astreint k donner, k faire ou a ne pas faire quelque chose. Ce lien peut être purement moral, comme le devoir de la reconnaissance en général ; ce peut être une simple convenance sociale, comme les devoirs de politesse-, il s'agît ici d'un lien de droit, c'est-k-dire sanctionné par le législateur, et en vertu duquel on peut être contraint par les moyens que la loi met k la disposition du créancier par les voies de droit.

L'obligation peut nous être directement imposée par la loi, comme l'obligation de gérer la tutelle d'un mineur; elle peut être la conséquence d'un acte délictueux, dont l'auteur est justement tenu de réparer le préjudice qu'il a causé-, elle peut résulter d'une convention librement consentie par deux personnes.

La convention est, en eflTet, l'accord de deux personnes qui s'imposent une obligation, l'une au profit de l'autre, c'est-k-dire s'engagent k se procurer certains avantages. Les mots c&nvention^ convenir signifient littéralement se réunir,

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se rencontrer sur un même point; ils expriment donc que deux volontés se sont réunies, se sont accordées.

La convention est tynallagmalique ou bilatércUe lorsqu'elle produit des obligations de part et d'autre; dans la vente, le vendeur s'oblige a livrer une chose, Tacheteur k en payer le prix. Elle est unilatérale lorsqu'elle ne produit d'obligation que d'un seul côté : dans le prêt, le prêteur qui remet la somme n'est tenu de rien *, l'emprunteur seul est tenu d'une obligation, l'obligation de restituer.

La convention peut être uniquement dans l'intérêt de l'une des parties; le dépositaire qui s'engage k garder la chose d'autrui : le donateur qui se dépouille en faveur du donataire auquel il promet quelque chose, ne retirent aucun avantage pécuniaire de la convention, qui est dite, pour cela, \k titre gratuit, par opposition k la généralité des conventions qui sont dites à titre onéreux ^ parce que chacune des parties s'y impose quelque charge.

La convention est aléatoire, du mot aléa qui signifie chance, lorsque l'avantage que les parties en retireront ne pourra être déterminé qu'après un événement incertain, duquel il résultera que l'un aura gagné et l'autre perdu k l'affaire. Si, moyennant une somme de cinq cents francs que je vous donne, vous m'assurez mon navire, il résulte de 1^, pour chacun de nous, tout d'abord une chance favorable et une défavorable-, mon navire arrive- t-il k bon port, vous gardez les cinq cents francs; mon navire fait-il naufrage, vous m'en remboursez la valeur, et j'ai évité ainsi une perte considérable.

La convention est, en principe, parfaite par le seul accord des parties. Dans certains cas toutefois, la loi veut que cet accord se manifeste d'une manière et dans une forme déterminée; elle exige un acte écrit, la présence d'un officier public, tel qu'un notaire et de témoins. Dans cas, le con-

tral est dit solennel. La donation, le mariage sont des contrats solennels. Sans doute, on rédige par écrit les contrats de vente et antres lorsqu'ils sont de quelque importance, mais c'est seulement parce que la loi, au-dessus d'une certaine somme, n'admet pas la preuve par témoins; mais si vous avouez m'avoir vendu, cela suffit, tandis que vous auriez beau avouer que vous m'avez donné votre maison -, si un acte notarié n'en a pas été donné, il n'y a pas donation.

Il n'y a pas de différence essentielle entre le contrat et la convention; seulement, les mots contrat, contracter, qui signifient serrer, indiquent plus énergiquement cette conséquence qui résulte du contrat, à savoir le lien, l'obligation; et on emploiera plus volontiers le mot général de convention pour désigner Taccord de deux personnes qui a pour effet d'éteindre une obligation, par exemple, la convention par laquelle un créancier fait remise de la dette au débiteur.

Les conditions essentielles de la validité des conventions sont au nombre de quatre : le consentement des parties, leur capacité de contracter-, un objet certain qui forme la matière de l'engagement-, une cause licite dans l'obligation-

A. Du consentement. — Le consentement est l'acceptation d'une offre. Vous m'offrez de me vendre un objet k tel prix; j'accepte , je consens'. L'offre pourrait venir de celui qui désire acheter. En principe , tant que le consentement n'a pas été donné, l'offre peut être retirée, k moins qu'il ne résulte des circonstances que le vendeur , par exemple , a entendu laisser à l'acheteur un délai pour délibérer. Le plus souvent, l'offre et l'acceptation son simultanées; il en est autrement lorsque les affaires se 'traitent par correspondance.

Il n'y a pas de consentement, et partant pas de convention , lorsque Toffre et l'acceptation ne se correspondent pas]; vous me proposez de me vendre une chose, je crois que vous voulez me la donner, et j'accepte; vous me proposez de

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me vendre votre maison de campagne, j^accepte, croyant qu'il s'agit de votre maison en ville. Mais il peut se faire que le cotisentement, tout en ayant été donné, soit vicié par certaines circonstances : l'erreur, la violence, le dol et même la lésion.

U erreur est une croyance contraire k la vérité. Pour qu'elle soit un vice du consentement et par conséquent du contrat, il faut qu'elle ait une certaine gravité; mais cette gravité est relative, c'est-k-dire dépend de l'intention qu'a eue l'une des parties, de l'importance paniculière qu'elle a attachée à telle ou telle qualité de l'objet qui fait la matière du contrat. En général, on aura exprimé dans la convention cette qualité qu'on a eu en vue, et il sera alors facile d'apprécier s'il y a eu erreur. J'ai déclaré que j'entendais acheter un tableau de tel peintre pour compléter ma galerie de tableaux; si le tableau que vous m'avez vendu est d'un autre peintre, quelle que soit d'ailleurs sa valeur, il y a une erreur suffisante pour vicier le consentement.

La violence consiste k menacer quelqu'un d'un mal considérable dans sa personne ou ses biens. La violence engendre la crainte et supprime la liberté. La convention conclue sous l'empire de la violence est donc viciée dans son principe, la liberté. Ce n'est que par une exagération évidente qu'on a pu dire que la violence ne devait pas empêcher la convention de valoir, un homme courageux et ferme étant toujours libre de ne pas céder à la crainte et de ne pas prendre l'engagement qu'on veut lui imposer. L'héroïsme et le martyre n'ont que faire ici. Il est bien entendu d'ailleurs que la violence doit avoir un caractère sérieux; une vague menace ne saurait suffire; c'est là une question que le juge appréciera. La menace qui s'adresse au conjoint, aux descendants et aux ascendants de la partie contractante constitue une violence a l'égard de celle-ci.

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Le dol coosiste dans des manœuvres frauduleuses employées pour déterminer quelqu'un à contracter. Le résultat immédiat du dol est d'induire la partie en erreur -, si celle-ci, ayant connaissance des manœuvres frauduleuses, n'en persiste pas moins à conclure la convention , elle ne peut se prévaloir d'un dol qui a été sans effet sur elle. Ainsi, ce qui, dans le dol, vicie le consentement, c'est l'erreur qu'il engendre. Mais pourquoi alors le législateur a-t-il distingué ces deux vices du consentement : Terreur en elle-même et puis l'erreur en tant qu'elle résulte du dol? C'est que telle erreur qui, par elle-même, est insuffisante pour vicier le consentement, le viciera si elle est le produit du dol. Vous avez acheté mon cheval parce que vous croyiez le vôtre mort. Vous apprenez que votre cheval n'est pas mort; cette erreur n'est pas un motif suffisant pour revenir sur la con- Tention. Il en est autrement si j'ai commis un dol, si je me suis, par exemple, entendu avec quelqu'un pour vous faire écrire la fausse nouvelle que votre cheval était mort, afin de vous déterminer k acheter le mien dont je voulais me défaire Le dol diffère de la violence en ce qu'on ne peut rien reprocher à celui qui a été la victime de la violence, tandis que la victime du |dol a peut-être k se reprocher un défaut de circonspection. De Ik la conséquence que la violence vicie le consentement d'une façon absolue, c'est-k-dire de quelque part qu'elle provienne, tandis que le dol ne produit cet effet qu'autant qu'il est l'œuvre de la personne avec laquelle on a contracté.

La lésion est le préjudice qu'une personne éprouve par suite d'un contrat. Si la loi eût admis d'une façon générale les parties k attaquer un contrat pour cause de lésion, c'eût été une source intarissable de contestations. Ou a dit que, dans un contrat, le profit de l'un est nécessairement le dommage de C autre; rien n'est plus faux. Chacun retire d'un

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