DEUXIÈME PARTIE
contrat un avantage qa'il estime et qui est l'équivalent de celui qu'il procure à l'autre. La plupart des contrats, quelque nom qu'on leur donne, se réduisent a un échange : on échange des choses dont on n'a pas besoin contre des choses dont on a besoin. Le commerçant qui me vend une denrée qu'il a fait venir de contrées lointaines.me rend service, et à son tour il est bien aise de se défaire d'une marchandise qu'il a fait venir tout exprès pour la vendre. La concurrence entre marchands garantit l'acheteur contre des prétentions exagérées. L'essentiel est qu'on ait agi librement. Ce que je suis toujours en droit de dire au marchand, c'est qu'il m'a trompé sur la nature et la qualité de la marchandise. Le législateur n'a donc admis la lési(m comme vice du contrat que dans des cas déterminés : i"" à l'égard de certaines personnes qui, a raison de leur incapacité , réclament une protection spéciale ; 2** dans cer* tains contrats qui, par des considérations plus ou moins fondées, ont paru exiger qu'une plus exacte égalité fût maintenue entre les parties quant aux avantages qu'elles en retirent. Ces personnes privilégiées sont les mineurs-, les contrats privilégiés sont le partage et la vente d'immeubles, B. Capacité des parties. — Il en est de la capacité comme de la lésion : le législateur ne pouvait pas admettre le premier venu k soutenir en justice qu'il avait conclu une convention dont il avait été, eu égard ^ son intelligence, hors d'état d'apprécier la portée et les conséquences. Les seules personnes déclarées plus ou moins incapables sont les interdits, les mineurs et les femmes mariées-, nous reviendrons sur les conditions et les distinctions que comportent ces incapacités (ci-dessous § 4). Indépendamment de cette incapacité établie dans un esprit de protection, la loi interdit certains contrats k certaines personnes-, c'est ainsi que le tuteur ne peut acheter les biens de son pupille.
C. De Cobjet des contrats, — Tout contrat a nëcessairement pour objet une prestation k laquelle l'une des parties s'engage envers l'autre. Celte prestation peut être soit une chose dont on veut obtenir la propriété ou l'usage, soit un fait positif ou négatif. Cet objet du contrat doit être suffisamment déterminé : on ne peut s'engager k livrer une chose, k accomplir un fait qui seraient complètement laissés à la discrétion du créancier où du débiteur. Le fait positif ou négatif doit être appréciable en argent : quel intérêt peut avoir la personne avec laquelle je contracte k ce que j'aille ou n'aille pas me promener en tel endroitPMais en vendant un fonds de commerce, je puis très-bien m'engager à ne pas établir une industrie rivale dans le même lieu. L^objet du contrat ne saurait être un fait physiquement impossible^ un acte illicite, une chose hors de commerce, c'est-à-dire une chose que la loi considère, à raison de sa nature ou de sa destination, comme ne pouvant faire l'objet d'une convention privée. Ainsi un fonctionnaire public ne peut vendre sa place, c'estk-dire convenir qu'il donnera sa démission, moyennant une somme d'argent que lui promet l'autre partie qui espère être nommée k sa place. II en est autrement des officiers ministériels, des notaires, par exemple, qui peuvent vendre leurs charges ou , pour parler plus exactement , proposer k l'agrément du chef de l'État une personne en faveur de laquelle ils comptent se démettre moyennant un certain prix. La loi a spécialement interdit les conventions relatives k une succession non encore ouverte par une raison de convenance facile k comprendre, et, en outre, par le motif que le patrimoine que laissera quelqu'un k son décès est quelque chose d'essentiellement incertain.
D. De la came. — L'obligation doit avoir une cause licite, c'est-k-dire que, dans toute convention, les parties doivent avoir été déterminées k s'engager par une raison jugée