DEUXIÈME PARTIE
suffisante par la loi. Il ne faut pas confondre la cause de mon obligation avec le motif qui m'a poussé k contracter. Ainsi, vous m'avez vendu un cheval, je vous en dois le prix^ quelle est la cause de mon obligation de vous payer ce prix? C'est Tobligalion que vous avez contractée de me livrer votre cheval; je vous dois le prix parce que vous me devez le cheval. Quel est le motif de ce même contrat? En ce qui me concerne, c'est peut-être le besoin de remplacer un cheval qui est mort; peu importe, en général, ce motif. Dans tous les contrais du genre de la vente, c'est-k-dire synallagmatiques [ou bilatéraux , la cause de Tobligation de l'un est précisément l'obligation contractée par l'autre.pans les autres contrats, la cause de l'obligation est un avantage que l'une des parties procure a l'autre^ c'est parce qu'il vient de recevoir un capital que l'emprunteur s'engage envers le prêteur k lui rendre ce même capital et k lui en payer, en attendant les intérêts. Le désir de faire une libéralité, de rendre un service gratuit est considéré par le législateur comme une cause suffisante pour s'obliger.
La loi dit que la convention n'est pas moins valable, bien que la cause ne soit pas exprimée. Il est difficile de concevoir qu'on fasse une convention, une vente, par exemple, sans que la cause soit exprimée ^ car si je vous vends, c'est que vous achetez, et voilk les deux causes exprimées. La loi a voulu dire que si, après que vous m'avez vendu votre cheval, je vous souscris un billet par lequel je me reconnais votre débiteur de mille francs, il n'est pas nécessaire d'exprimer dans ce billet que je vous dois ces mille francs comme prix de la vente d'un cheval.
§ 2. Des modalités dans les contrats et les obligations.
Je vous vends mon cheval mille francs; vous acceptez : le contrat est parfait. Nous n'avons pas autre chose k ajou-
ter 5 il est bien entendu que nous nous référons aux dispositions du Code civil sur la vente pour régler la nature et l'étendue de nos obligations. Mais nous pouvons, par des clauses particulières, déroger aux prescriptions du Code. Ainsi, dès que la vente est conclue, le cheval est k vos risques, c'est-à-dire que, s'il périt par cas fortuit avant que vous en ayez pris livraison, c'est tant pis pour vous, et vous n'en êtes pas moins tenu da payer le prix-, nous pourrons convenir que, jusqu'à la livraison, la chose sera k mes risques, k moi vendeur.
On pourrait rechercher, k propos de chaque contrat particulier, quelles sont les obligations qui en découlent naturellement pour chaque partie et comment on peut les modifier, les étendre, les restreindre. Ici nous avons k nous demander quelles sont, d'une manière générale, les principales modifications ou modalités dont peut être afiectée une obligation quelconque ; ce sont : le terme, la condition, la solidarité et PindivisibiUté. Quelques mots sur chacune d'elles.
A. Du terme. — C'est une des modalités les plus fréquentes, elle est même inséparable de l'idée de certains contrats. Je vous prête une somme d'argent que vous vous engagez k me rendre 5 il est évident que vous ne me la rendrez qu'après un certain temps*, sans cela k quoi vous servirait cet emprunt? Je vous loue ma maison ou mon champ; ce sera nécessairement pour un temps plus ou moins long, mais limité. Le terme est donc un délai fixé par la convention, k l'expiration duquel le débiteur doit accomplir son obligation ou bien cesser l'usage d'une chose ou un service personnel que l'une des parties avait concédé ou promis k l'autre. On peut même dire qu'il y a un terme tacite, sousentendu, dans la plupart des conventions^ bien que je me sois engagé purement et simplement k vous livrer une chose,
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encore faudra-t-il un certain temps, si je ne l'ai pas sous la main, pour en opérer la li?raison.
On dit quelquefois : qui a terme ne doit rien; cela n'est pas exact, car celui qui doit ^ terme est bien réellement débiteur, et la preuve en est que, s'il paye avant le terme, avant l'échéance, il ne peut pas dire au créancier : Rendez-moi ce que je vous ai payé, car je ne vous dois rien. Ce qu'on veut exprimer par là, c'est que le débiteur ne peut être contraint k payer avant l'échéance; mais s'il veut payer avant, il le peut , car le terme est présumé en sa faveur. Le contraire peut cependant être dit dans la convention ou résulter des circonstances. Je vous prête de l'argent a intérêt pour trois ans, il peut très-bien ne pas me convenir que vous me le rendiez au bout de six mois, alors que je ne me suis pas préoccupé de chercher un autre placement.
Yoilk un débiteur honnête, de bonne foi, qui a un payement à faire à telle date. La somme était prête chez lui, on la lui a volée*, il comptait recevoir une somme importante d'un débiteur à lui, celui-ci tombe en faillite-, il est cependant poursuivi par son créancier. Il pourra dire an juge : Suspendez les poursuites, j'ai du crédit, j'ai des biens; je vais faire un emprunt, vendre quelque chose, me mettre en mesure de payer. Le juge pourra lui accorder ce délai : c'est le terme de grâce.
B. De la condition , — Vous me proposez de me vendre votre maison pour tel prix ; je vous réponds : Oui , j'achète, mais seulement si un navire que j'attends, qui doit m' apporter de l'argent, arrive dans un tel délai. J'ai besoin d'argent, je vous vends ma maison^ mais j'ajoute : Si, dans te) délai, le navire qui doit m' apporter de l'arçent arrive, la vente sera résolue; je vous rendrai votre argent et je reprendrai ma maison. L'arrivée du navire, c'est-ii-dire un événement futur et incertain, est une condition de laquelle dépend.
dans le premier cas, la conclusion, dans le second cas, la résolution du marché. Au premier cas, la condition est sus^ pensive; dans le second cas, elle est résolutoire. On comprend de quelle utilité pratique peut être une pareille modalité, combien d'embarras on éviterait si on avait soin d'introduire dans un contrat telle ou telle condition, de prévoir tel ou tel événement possible et de nature k modifier notre situation pécuniaire.
Nous disons donc que la condition est un événement futur et incertain \ mais il suffirait du second de ces deux termes, car il n'y a d'incertain que ce qui est futur. Un événement passé n'est pas incertain, il peut seulement être ignoré des parties. Si donc je vous dis : Je vous vends ma maison si un tel a été nommé député aux élections qui ont eu lieu en tel endroit avant-hier-, le résultat de ces élections nous est, k la vérité, inconnu au moment où nous contractons-, mais ce résultat est certain en lui-même, et l'effet de cette clause sera uniquement que nous devrons attendre que la nouvelle nous soit parvenue pour savoir si réellement il y a eu vente ou non. Ce n'est point là une condition, et voici le grand intérêt pratique : après le contrat et avant que la nouvelle nous soit arrivée, la maison brûle. Pour qui sera la perte? Pour vous ou pour moi, suivant que la personne a été ou non élue, c'est-k-dire suivant qu'il y a eu vente ou non -, mais c'était Ik une chose certaine au moment du contrat, seulement nous l'ignorions. Si, au contraire, l'arrivée de la nouvelle était une condition, la perte serait pour moi vendeur , car au moment de la réalisation de la condition, c'est-k-dire de l'arrivée de la nouvelle que la personne est élue, la chose destinée k être l'objet du contrat n'existant plus, le contrat de vente ne pourrait se former entre nous faute d'objet.
Si la condition est une chose impossible^ matériellement