‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 126 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

OU moralement» parce qu'elle est contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi, la convention qui en dépend est nulle 5 [en effet, il est certain que cette condition ne pourra pas, ne devra pas s'accomplir-, k quoi bon attendre l'événement? Tout est réglé dès k présent. Cela est conforme au droit et à la raison. Cependant, si un legs ou une donation ont été faits sous une condition de ce genre, l'effet en sera différent : la disposition, legs ou donation, sera valable et la condition sera réputée non écrite. Comment justifier cette différence? Pour le legs, on a considéré qiie, le légataire n'étant pas partie dans le testament, il n'y a rien à lui reprocher^ que d'ailleurs la disposition bienveillante qui en fait le ibnd doit subsister, nonobstant les bizarreries qu'a pu y joindre un testateur dont l'approche ou la pensée de la mort troublaient peut-être un peu l'imagination. Pour la donation, la première de ces considérations fait complètement défaut; on peut toutefois dire que le donataire n'a pas, en face du donateur, la situation d'un contractant ordinaire qui discute librement les clauses du contrat.

Dans tous les contrats synallagmatiques ou bilatéraux, il y a une condition résolutoire sous-entendue. Si vous n'accomplissez pas votre obligation, je pourrai demander la résolution du contrat et m'affranchir de ma propre obligation. Cette condition résolutoire, tacite ou légale, a cela de particulier qu'elle n'opère pas de plein droit la résolution du contrat. Je vous ai vendu ma maison , vous ne payez pas le prix k l'échéance ; le contrat n'est pas pour cela résolu de plein droit, disons-nous : l"" je pourrai, au lieu de demander la résolution, obtenir une condamnation k payer le prix et la faire exécuter par les voies de droit, saisie et vente des biens; 2*» si je demande la résolution de la vente, le juge ne sera pas tenu de la prononcer immédiatement; l'acheteur pourra obtenir un délai pour se procurer la somme néces»

saire. Ma demande en résolution n'est, au fond, qu'une manière de demander le prix; je dis k Tacbeteur : Puisque vous ne me payez pas le prix, rendez-moi ma maison. A quoi Facheteur répond : Je Tais vous payer.

C. De la solidarité, — Trois individus qui ont besoin d'une somme de trois mille francs pour entreprendre quelque affaire viennent demander k l'emprunter; si je la leur prête purement et simplement, voici quelle est ma situation visà-vis d'eux : l"" j'ai trois débiteurs chacun pour mille francs; 2* je serai payé divisément par fraction de mille francs; 3"" si je suis forcé d'en venir k des poursuites en justice, ce seront trois procès différents; 4* si un des trois devient insolvable, je perdrai une partie de mon argent. Je puis obvier, dans une certame mesure, à tous ces inconvénients en leur prêtant k tous les trois solidairement; je leur dis : Je ne prête pas mille francs k chacun, j'entends prêter trois mille francs à tous les trois; je pourrai m'adresser k l'un quelconque d'entre vous pour obtenir payement; il suffira donc qu'un de vous trois soit solvable pour que je sois payé. La solidarité établit donc entre les débiteurs un rapport |el que chacun d'eux est, k l'égard du créancier, comme s'il était seul débiteur, qu'il peut être contraint pour le tout, et que le payement fait par l'un libère les autres. On voit que c'est Ik un puissant moyen de crédit , de nature k faciliter l'avance d'un capital toutes les fois que, parmi les emprunteurs, il y en a un qui inspire confiance au créancier.

Telle est la situation du débiteur. k l'égard du créancier. Quelle est la situation des débiteurs entre eux? Celui qui a payé le tout a son recours contre les autres pour se faire rembourser leur part contributoire dans la dette commune, contribution qui dépendra de l'intérêt que chacun avait dans l'emprunt solidairement contracté. Il peut se faire que celui

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des débiteurs solidaires qui a tout payé ne doive en définitive rien supporter dans la dette; il peut, en effet, n'être intervenu que d'une manière désintéressée, et pour faciliter \k ses codébiteurs un emprunt qu'ils n'auraient pas obtenu sans cela.

' L'utilité de la solidarité explique pourquoi, dans certains cas, le législateur l'a établie en faveur de certaines personnes. C'est ainsi que la femme remariée, tutrice de ses enfants d'un premier lit, a pour cotuteur son second mari, lequel est solidairement responsable de sa gestion.

La solidarité peut exister entre créanciers. Faisons l'hypothèse inverse à celle qui précède. Un individu a besoin de quatre mille francs et s'adresse k Paul, qui n'a que deux mille francs*, mais Pierre, de son côté, a deux mille francs; Pierre et Paul mettront leur argent en commun pour prêter ensemble et solidairement les quatre mille francs. Il résulte de la que l'emprunteur pourra se libérer en payant soit k Pierre, soit k Paul, et que l'un ou l'autre de ceux-ci pourra le contraindre k payer le tout entre ses mains. Mais il est facile de voir que cet arrangement ne présente beaucoup d'avantages pour personne, ni pour le débiteur, qui n'a aucun intérêt k avoir une seule dette de quatre mille francs, plutôt que deux dettes de deux mille francs ^ ni pour Paul, qui n'a pas grand intérêt k ce que Pierre puisse réclamer les deux mille francs qu'il a prêtés. Aussi, en fait, la solidarité entre créanciers est-elle peu pratiquée, et nous ne trouvons dans la loi aucun cas de solidarité légale entre

créanciers.

D. — De l'indivisibilité.

Paul, créancier de Pierre pour seize mille francs, meurt laissant quatre héritiers : chacun d'eux devient créancier de Pierre pour quatre mille francs. Supposons que Pierre meure k son tour, laissant quatre héritiers, chacun d'eux

sera débiteur pour un quart de chacune des quatre dettes, et devra mille francs k chacun des quatre héritiers de Paul, ce qui fera, en somme, seize dettes et créances de mille francs chacune. Ce résultat ne se produira pas si, a raison de l'emploi auquel Paul entendait effectuer les seize mille francs que lui doit Pierre, il a été convenu que, en aucun cas, le payement ne pouirrait être effectué par parties. Ainsi Paul a vendu un immeuble sous la condition résolutoire qu'il pourrait le reprendre dans un délai déterminé en remboursant le prix que je suppose êlre de seize mille francs ^ il est clair qu'il faut que Paul ait a la fois en main les seize mille francs. Notez bien que c'est la prévision seule de la mort de l'une des parties qui rend une pareille stipulation d'indivisibilité nécessaire, pour éviter les fractionnements de la dette entre cohéritiers; mais entre Pierre et Paul toute créance est indivisible ^ car un créancier ne peut être tenu de recevoir des payements partiels. A ce point de vue, l'indivisibililé a plus de force que la solidarité qui n'empêche pas la division entre les héritiers du débiteur ^ si Paul est simplement créancier solidaire pour seize mille francs de quatre personnes, il peut bien demander à chacune d'elles ces seize mille francs 5 mais si l'un de ses quatre débiteurs meurt laissant quatre héritiers, il ne pourra demander a chacun d'eux que quatre mille francs.

§ 3. — effets d'un contrat valablement formé.

Le contrat peut avoir pour effet de transférer la propriété (ci-dessous chap. xlvi) ou de créer des obligations.

Ces obligations sont une loi pour les parties qui doivent s'y conformer et les exécuter de bonne foi sans subterfuges ni équivoques, s'en tenant moins au sens étroit des mots qu'à celui que leur donnent l'équité, l'usage, l'intention des parties, eu égard k la nature du contrat. Si le débiteur

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