‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 127 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

n'exécute pas Tolontairement son obligation, le créancier pourra l'y contraindre par les voies du droit, c'est-k-dire par les moyens que la loi a organisés \k cet effet (chap. lxvi).

Les conventions ne lient que les parties contractantes et leurs héritiers, qui représentent leurs personnes et recueillent leurs patrimoines avec les dettes et créances qui y sont comprises. On appelle quelquefois les héritiers des ayants cause universels, parce qu'ils ont les mêmes intérêts que le jdéfunt quant h l'universalité de ses biens. Un ayant cause particulier est celui qui ne nous succède et ne nous représente que par rapport k un objet déterminé, comme l'acheteur ou le légataire d'une maison. Ceux-ci ne sont tenus de subir les conséquences de nos conventions ou n'en profitent, qu'autant qu'elles ont eu pour effet de modifier, de restreindre ou d'étendre les avantages attachés a la propriété de la maison vendue ou léguée, comme si le propriétaire avait grevé cette maison d'une servitude.

Je ne puis donc, en principe, que m'engager moi-même et je ne puis engager un tiers ; je ne puis non plus acquérir à un tiers le bénéfice d'une obligation; tout cela, bien entendu, k moins que je ne sois le mandataire de ce tiers, car alors j'agis en son nom et pour lui, et il peut, par mon entremise, être constitué débiteur et créancier. Néanmoins, je puis : 1* en contractant moi-même pour mon compte, en vendant ou faisant une donation, stipuler un certain avantage au profit d'un tiers : cet avantage constituera un supplément de prix, une charge de la donation -, ^ je puis aussi contracter une obligation au nom d'un tiers dont je n'ai reçu aucun mandat, et déclarer que je me porte fort pour lui : j'achète votre maison pour Paul et je me porte fort; que veut dire cela ? Je me fais fort que Paul ratifiera ce que j'ai fait, qu'il acceptera cette situation d'acheteur k votre égard, que les choses se passeront comme s'il avait acheté

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lui-même ou, ce qui revient au même, comme s'il m'avait donné mandat d'acheter. Si Paul refuse de faire honneur a cet engagement pris par moi en son nom, tant pis pour moi, et vous aur^z contre moi une action en dommages-intérêts. Mais mon obligation ne va pas jusqu'à vous garantir le payement du prix par Paul, à moins que vous n'ayez stipulé formellement cette garantie.

Il ne faut pas s'abuser sur le sens de cette formule de la loi : Les conventions n*ont dt effet qv^ entre les parties contractantei. Les conventions que fait un individu ont pour effet, soit d'augmenter son patrimoine en tant qu'il est constitaé créancier, soit de le diminuer en tant qu'il est constitué débiteur ; or, une foule de personnes sont intéressées à cela, ce sont tous ses créanciers. Je suis créancier de Paul ; il m'importe fort de savoir si, par suite d'une convention, Paul est devenu créancier, a acquis une maison ou bien s'il est devenu débiteur, a aliéné une maison. Dans le premier cas, c'est tant mieux pour moi ^ il a augmenté son patrimoine et, par conséquent, ses moyens de me payer -, j'ai même le droit, au cas oik Paul n'agirait pas, d'exercer ses droits et de dire au débiteur de Paul : vous devez mille francs ï Paul; Paul me doit mille francs; payez-moi et, par là, vous vous libérerez envers Paul et vous libérerez Paul envers moi.

Mais supposons le cas contraire : mon débiteur Paul a diminué son patrimoine soit par des aliénations, soit en contractant des dettes. Voilà qui peut avoir pour effet de lui enlever les moyens de me payer, au moins de me payer in* tégraleraent. Puis- je critiquer, attaquer ces actes? En principe, non. Lorsque j'ai prêté de l'argent à Paul, et je suppose que je n'ai exigé de lui aucune sûreté particulière, je lui ai dit : J'ai confiance en vous, faites de cet aident l'emploi le plus fructueux, administrez votre patrimoine

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