DEUXIÈME PARTIE
pour le mieax ; vous me rembourserez à telle échéance. Tant pis pour moi si cette gestion compromet la solvabilité de mon débiteur, et si. au jour dé l'échéance, je me trouve en face d'un débiteur obéré, ruiné, et des créanciers avec lesquels je devrai partager un patrimoine insuffisant pour nous désintéresser tous. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que je me trouve en face d'un débiteur qui n'a été que malheureux. S'il y a eu fraude de sa part, si, de concert avec des tiers complices de sa fraude, en contractant des dettes, en aliénant ses biens, il a eu en vue de diminuer ce patrimoine sur lequel j'avais le droit de compter pour être payé, je pourrai attaquer ces actes frauduleux, écarter ces créanciers qui viennent concourir avec moi, reprendre les biens aliénés dans les mains de ses acquéreurs complices de la fraude.
§ 4. — ^ff^ts (tun contrat infecté (tun vice.
Il ne s'agit pas ici d'un contrat radicalement nul par défaut absolu de consentement, comme si vous avez entendu donner une terre k bail, pendant que l'autre croyait qu'il s'agissait d'une vente ^ un pareil contrat est le néant -, personne ne peut l'invoquer: tout le monde peut, en tout temps, se prévaloir de sa nullité, de sa non-existence. Il s'agit d'un contrat simplement infecté d'un vice, erreur sur les qualités, dol, violence; ou bien encore d'un contrat consenti par un incapable, interdit, mineur, femme mariée. Ce contrat n'est pas déclaré par la loi absolument nul. Pourquoi ? Parce qu'il peut se faire que, en définitive, ce contrat tourne au profit de l'incapable, contre l'attente de celui qui avait cru profiter de l'inexpérience de ce dernier. Vous m'avez amené, par vos manœuvres frauduleuses, en abusant de ma jeunesse, à acheter pour trente mille francs une maison qui n'en valait pas vingt : moi seul, la victime de votre
dol, l'incapable, je puis demander la nullité de l'acte ; la nullité n'est, dit-on, que relative. Voilk en effet que, tout à coup, par suite d'un événement qu'on ne pouvait prévoir lors du contrat, le percement d'une rue, l'établissement d'une halle, d'une gare de chemin de fer, cette maison acquiert une valeur de cinquante mille francs : je me gar-^ derai bien de me prévaloir de mon incapacité ou de votre dol.
L'incapacité de la femme mariée cessant au jour de la dissolution du mariage, celle du mineur à sa majorité, et celle de l'interdit lorsque l'interdiction a été levée, et ces personnes pouvant dès lors s'engager valablement, elles peuvent, par la même raison, ratifier les obligations qu'elles ont contractées au temps de leur incapacité. Il n'est pas nécessaire pour cela d'une déclaration expresse, par cela seul qu'elles laissaient passer dix ans sans demander la nullité du contrat, elles sont censées avoir renoncé k l'invoquer. Il en est de même pour les personnes qui ont été victimes d'une erreur, d'un dol, d'un acte de violence, k partir du jour où l'erreur et le dol ont été découverts, où la violence a cessé.
Tandis que l'interdit, pour faire tomber un contrat, n'a qu'à établir que ce contrat a été passé pendant le temps de l'interdiction, le mineur doit en outre établir qu'il en est résulté pour lui une lésion. 11 est bien entendu que l'incapable qui, ayant fait prononcer la nullité du contrat, obtient la restitution de sa chose, doit rendre la somme qu'il avait reçue, en tant du moins qu'il en a profité. Mineur, je vous ai vendu un cheval mille francs que vous m'avez payés ; comme ce cheval valait beaucoup plus, je fais prononcer la nullité de la vente et reprends mon cheval ^ vous rendrai-je les mille francs ou une partie de ces mille francs? Non^ si je les ai dissipés en folles prodigalités^ oui, si je les ai em*