‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 129 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

ployés ou si j'eo ai employé une partie à acquitter des dettes que j'étais tenu de payer.

Le mineur ne peut invoquer son incapacité lorsqu'il est poursuivi pour crime ou délit, k moins que, a raison de son extrême jeunesse, il doive être déclaré complètement irresponsable. Il n'y a pas dans notre droit un âge au-dessous duquel un enfant ne puisse pas être poursuivi pour crime ^ mais, en fait, aucun magistrat ne songera k imputer un crime k un enfant de cinq ans ; de plus, les mineurs de seize ans jouissent d'un triple privilège : 1° les juges ou les jurés, avant de les reconnaître coupables du crime qui leur est imputé, doivent formellement se poser et résoudre la question de savoir s'ils ont agi avec discernement ; 2® ils ont un privilège de juridiction en ce que, à raison de certains crimes, ils sont simplement justiciables de la police correctionnelle et non de la cour d'assises; S"" enfin, s'ils sont déclarés coupables, ils jouissent de certaines atténuations de peines.

L'obligation contractée par un incapable a cela de particulier que le créancier ne peut pas en exiger l'exécution -, mais si l'incapable devenu capable l'exécute, il est réputé avoir payé une véritable dette : c'est Ta une obligation naturelle. Le mineur qui, devenu majeur, au lieu de se retrancher derrière son incapacité, paye, semble dire par là : la loi présume que, k raison de ma jeunesse, j'ai agi sans discernement en contractant cette obligation *, je déclare, quant k moi, cette présomption fausse, j'ai agi avec un complet discernement.

§ 5. — Inexécution de l* obligation.

Le débiteur n'accomplit pas son obligation lorsqu'il fait ce qu'il s'était engagé k ne pas faire; lorsqu'il ne fait pas ce qu'il s'est engagé a faire, le fait mal, le fait tardivement.

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Od m peHt pis contraindre dûrectaneet uh débileor à faire ou k ne pas faire-, od ne le p^t qu'iodipectement fMi la menace d'nne coodamaatioa à des éoBunages-îiitéiiêts, expression un peu vague qui exjprime que le créancier a diroit à la diKise qu'il aTait sUpuJée et aux. avantages qu'il en aurait retirés si le débiteur avait accom{rii sou obligation «n temps et lieu« U est bien entendu que le créancier ne d«ît pas, qnant à ce éeniier point, se livrer k des supputations exagérées qui pourraient étendre la responsabilité da débiteur au delà de toute prévision^ Le }uge devra prendre eu considération la bonne ou mauvaise foi du débiteur inexact

Pour que le créancier ait droit à des donmages-^intéréts, il fant : 1* que le débiteur n'ait pas exécuté roUigaiion*, 2"" que cette inexécution lui soit imputable, ne résulte pas d'un cas de force majeure *, 3"* que cette inexécution ait été ^éjudiciable au créancier. En v<ertu d'un mandat accepté par vous, vous deviez &ire pour moi un ad»at, à un jour déterminé ; je vous écris que j'ai changé d'avis, mais la lettre arrive après le }our fix-é pour l'opération:; il se trouve que v^ms n'aviez pas exccuéé le mandat : évidemment je ne pourrai pas vous reprocher de n'avoir fass accompli votre <)bligation de mandataire ^ 4"" il faut enfin que le débiteur •soit méemeiwe, c'esit-k-*dire en retard^ en d'autres termes, m doit résulter de quelque circoaslance que le créancier tenaiit essentiellement k ce que Tdilîgation int exécutée à l'instant expressément ou tacitement fisé ipar la •conventioL Il ne suffit pas que le terme fixé par la convention sait arrivé pour que le débiteur soit en demeure, en retard; il faut encore une sommation de la part du créancier, à moins qu'il ne résulte de la nature de l'affaire que l'obligation ne pouvait être uftilemenit accomplie que dans ce délai, comme si un fabricant a promis h ^ufu mardiavd de M livrer des marchandises \ vn jour déterminé, un jour de foire, par

exemples, passé lenip^ ^es objets »e peu^nl fim êbre xereodus dans de boiu»es conditions.

L'obligation consistant à payer um somme d'argent préeexite cette partkularité «que ie ^ébiieuf^ XLOjQ-:seulemeot n'eM pa$ constitué en demeure par réchéance dju terme 6ié dans la ooBventioi^ mais qu'il ne Test pas même par mèe sommation ^ il &ut nne demande en justice. En outre, faHMlis que les dommages-intérêts sont ordinairement fixés par les juges, jl$ le sont ici par b loi et consistent dans l'intérêt l^al à partir du jour 4e la demande, et encore faut-il que le demandeur les ait expressément réclamés -en même temps que le ^pital.

Afin de couper court aux difficultés que soulève le règlement des donjmages-intérêls, les parties peuvent en fixer à l'avaiace le montant par unie clause particulière de la coi»yention, dite clame pénale. Dû voit donc que la quotité des dommages'-intérêts est réglée, suivant les cas, soit par la loi, soit par le juge, soit par les parties elles-mêmea.

§ 6. — Du payement ou de t accomplissement de l'obligation.

Dans un sens général, payer c'est accomplir l'obligation lelle qu'elle est indiquée par la convention. Dans un sens pjus restreint, le mol payement ne s'applique qu'à l'obligatioB -de livrer une chose 5 enfin dans un sens plus restreint encore, mais qui est le sens usuel, il s'entend de l'obligation rde payer une somme d'argent.

Le débiiteur doit : l** payer œ qu'il doit; 2* tout ce qu'il doit k Ja fois, ^smt un payement partiel peut contrarier les vnes du créancier qui a compté sur une somme déterminée pciur un :placement,pour s'acquitter lui-même envers un tier^ ou pour entreprendre quelque affaire ; 3" payer au temj>s et lieu fixé par la convention-, à dé&ut, au domicile du d^éancier;^ 4"" payer au créancier ou k son mandataire, et,

si le créancier est incapable, à son représentant, au tuteur, par exemple. Le débiteur est libéré s'il paye à celui qui est en possession de la créance, ce qui ne veut pas dire celui qui est en possession du titre de la créance, mais celui qui est considéré par tout le monde comme le véritable créancier, par exemple, l'héritier apparent, c'est-à-dire qui s'est mis en possession de la succession du créancier alors qu'il y a un héritier plus proche, mais que tout le monde croit mort. Il peut aussi payer à un tiers créancier de son créancier, alors que ce tiers lui ayant fait défense de payer, a fait reconnaître en justice sa créance.

Le débiteur, disons-nous, est tenu de payer ce qu'il doit ; mais le créancier peut consentir k recevoir autre chose en payement : c'est ce qu'on appelle une dation en payement. Le débiteur peut aussi avoir stipulé la faculté de se libérer en payant autre chose que ce qu'il a promis; c'est ce qu'on appelle une obligation facuUative, qu'il ne faut pas confondre avec l'obligation alternative, dans laquelle on promet l'une ou l'autre de deux choses ; et la distinction a une importance pratique : je vous dois un cheval , mais je me suis réservé \^ faculté de me libérer en vous donnant mille francs; mon cheval périt par cas fortuit, je ne vous dois rien, et vous ne pouvez me réclamer les mille francs-, ce qui était une faculté pour moi n'est pas un droit pour vous. Si, au contraire, je vous ai promis mon cheval ou mon mulet, et que mon cheval périsse par cas fortuit, je dois vous donner mon mulet qui est aussi bien promis que le cheval. C'est ce qui explique pourquoi si je vous ai promis un cheval quelconque, il est impossible que je sois libéré par la perte de. la chose *, je suis en effet obligé sous une alternative indéfinie ; tous les animaux de l'espèce cheval sont alternativement compris dans l'obligation, et je puis toujours m*en procurer un quelconque. Il en est à plus forte raison ainsi

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