DEUXIÈME PARTIE
du débiteur d'une certaine quantité de denrées, vin, blé, argent : je vous dois mille francs ; je les ai chez moi, prêts k vous être livrés-, malgré toutes les précautions prises par moi, on me les vole^ voila un cas fortuit qui ne me libère pas ; je ne puis pas vous dire qu'on m'a volé vos mille francs ; vous me répondrez avec raison : ce sont vos mille francs qu'on a volés, donnez-m'en mille autres.
A ce point de vue, un débiteur a intérêt à s'acquitter au plus tôt. On dit vulgairement : Qui paye ses dettes s' enrichit; cela est encore plus vrai qu'on ne le croit, surtout quand le débiteur a à sa disposition l'argent destiné au payement. Cette somme n'est entre ses mains qu'un trésor stérile, qu'un accident, un vol peut lui faire perdre avant qu'il Tait employé à s'acquitter envers son créancier. De là, le droit pour le débiteur de contraindre le créancier k recevoir le payement, faute de quoi la somme est déposée dans une Caisse publique, la Caisse des dépôts et consignations. C'est ce qu'on entend par offres réelles et consignations.
Un créancier réclame son payement à l'échéance-, le débiteur lui dit : Que craignez-vous? vous savez que je suissolvable^ d'ailleurs vous avez des sûretés, cautionnement, bypotèques-, je vous en donnerai des nouvelles s'il le faut. Le créancier répond : Je n'ai aucune crainte de perdre mon argent, mais j'en ai besoin. Que faire? U faut trouver quelqu'un qui ait à sa disposition la somme nécessaire pour désintéresser le créancier et se mettre à son lieu et place, ce qui ne sera pas difBcile, eu égard k la sûreté du placement. Le débiteur et le créancier pourront chercher, chacun de son côté, le tiers qui doit prendre la place de ce dernier, et il arrivera que ce tiers traitera, soit directement avec le créancier qui, recevant son payement de lui, le mettra a son lieu et place, soit avec le débiteur qui, ayant reçu de lui l'argent nécessaire, l'aura employé à désintéresser son
3SS DROIt FRAKÇAII?.
créancier, aaqitel le prêlenr sera sabstituë. Cette sabstitutron résultera de ce que, dans Tacte d'emprunt, le débîtear aara décïaré emprunter k l'effet de payer son créancier, et, dans la quittance qu'il retirera de celui-ci, il sera dit que te payement a été fait des deniers fournis â cet effet par le nouveau créancier. Cette opération s^appelle subrogation ^ mbroger, ce qui veut dire mettre quelqu'un à la place d'an autre. On comprend Tintérét de cette subrogation pour le nouveau créancier qtri jouît de tous les avantages, sûretés et garanties, attachés à la créance primitive, tandis que, s'il avait purement et simplement prêté la somme, sans se faire subroger, il ne serait qu'un créancier ordinaire (v. cidessous, chap. LU, § 4).
La subrogation dont nous venons de parler est dite conventîonnelle, parce qu'elle résulte de la convention des parties. Il y a une subrogation légale, Ifans certains cas, wn individu qui paye la dette d'autrnî est de plein droit subrogé au créancier désintéressé par lui. Je suis débiteur solidaire avec Paul, ou bien je suis sa caution : le créancier, comme c^est son droit, m'a contraint de payer^ je serai subrogé à Son lieu et place, c'est-à-dire que, pour garantie du recours que j'ai à exercer contre Paul pour tout ou partie de la somme par moi déboursée, je jouirai des avantages qui étaient attachés a la créance que je viens d'éteindre par le payement, et cela indépendamment de toute clsmse de (abrogation.
§ 7< « — De [extinction de$ obligations^
Sans doute quand il y a eu payement^ aceompHssemenl de l'oMigatiOû, cette obligaiîon est éteinte, mais^ il peut se faire qu'elle «oit éteinte sans qu'il y ait eu payement, exécution dans le sens qu'avaient entendu les parties au moment an co»trat.
DB0X1ÉME PAMU. 3^97
Yoiei diiérenles proposîtions que je puis £iire ^ mont GTéMciery )e lu dis : an lieu ée ee que je vous dois, cobamlcz h recevoir antre chose que. je n'engage à vov» payer dans six bmib; YoiUà qinelqii'un <}«: eoBseat k se mettre à OMo lieu H place, aeeeptei-le pour débiteur ^ veilk quelqa'ua à qui vous devez de Vargent, je vais m'engagera lui payer ce çiie vous lui devez^ il m'aceepte eomne débiteur, ei cela faisant^ je serai libéré eoiwis vous., voa& serez libéré a^ vers lui.
Dans tous* ces cafi, il n'y a pas payeuient, et cependant lat dette primitive md subsiste plus; il y une dette nouvelle par suite d'un cbangement d'objet ou de: personne ; il y a un élément nouveau, d'où le nom de novatàon donné k cet arraoBfgement, k cenoiode d'extinction. II peut se faire même qu'il n'y ait rien de cbangé, en apparence, je vous dois mille francs poor loyer de la maiscfi que vous m'avez louée^ ^ vovsdis : donnez-moi quittance démon loyer et laissez-mo* ees mille francs k titre de prêt -, il n'y a de changé que la cause de la dette, mais il n'est pas indifférent d'être débiteur comme emprunteur ou comne locataire; au dernier cas, vous avez privilège sur mes meubles (v. chap*. lu, | 4).
Un créancier peut déchaîner son débiteur de la dette, lui efi faire remke. Celte remise peut être expresse,» résulter d'un accord, on tacite, te suis créancier, et j'ai pour unique titre constatant ma créance un écrit signé par le débiteudr 9 je le lui rends -, cela signifie naturellement que je renonce- a ma créance. Mais il pourrait en être autrement *, je dis, par exemple, k mon débiteur : Yoilk le billet signé de vous -, je le déebire, je vous le rends, car j'ai pleine confiance en vous, et je sius persuadé que, quand vous le pourrez, vous me payerez. C'est un terme que je lui accorde.
Je suis créancier ou débiteur d'une personne qui me«wrt K'instiluantson héritier. En qualité d'héritier, de représen-
tant du défunt, me voilk créancier et débiteur de ce qui lui était dû et de ce qu'il devait-, je suis donc mon propre créancier, mon propre débiteur», la créance ou la dette seront éteintes par confusion; les qualités de créancier et de débitei^r se trouvent réunies sur ma tête, confondues dans ma personne.
Paul doit mille francs k Pierre 5 il hérite de quelqu'un k qui Pierre doit mille francs : voilà donc Paul k la fois débiteur et créancier de Pierre pour mille francs; la loi les déclare quittes, car si Paul payait les mille francs k Pierre, celui-ci devrait les lui rendre immédiatement pour les payer k son tour. Si ces dettes étaient de sommes différentes, la différence seule resterait due par l'un des deux k l'autre. Ainsi chacun retient pour se payer tout ou partie de ce qu'il doit k l'autre. Rien de plus simple et de plus juste que cette compensation; c'est ainsi que s'appelle ce mode d'extinction, mais cela suppose : !• qu'il s'agit de deux dettes d'argent, ou du moins de dettes analogues, de grains et denrées dont la valeur est fixée par les mercuriales qui constatent le prix courant, le prix du marché ^ 2* que les deux dettes sont exigibles, échues ; car je ne puis compenser mille francs que je vous dois aujourd'hui avec mille francs que vous ne me devez que dans six mois *, ce serait un moyen indirect de vous forcer k me les, payer aujourd'hui, et c'est ici le cas de dire que qui a terme ne doit rien -, 3" que les deux dettes soient liquides, c'est-k-dire déterminées quant k leur quotité. Je puis en effet être votre débiteur, sans savoir précisément de quoi. Je vous ai causé un préjudice, je reconnais que je vous dois une somme d'argent k titre de dommages-intérêts-, mais nous ne sommes pas d'accord sur la quotité de la somme ^ voilk une discussion, une liquidation k faire. Liquider, c'est éclaircir, fixer, préciser.
Lorsque la compensation a lieu dans les termes que nous