CHAPITRE XETI
tIES CONTRATS QUI ONT POUR OBJET LA TRANSMISSION BE LA PROPRIÉTÉ.
§, 1 , Delà trarummon de la profriété en général.
Nous aToos dé^ parlé (chap. xxx e< xmi) et nous parierons encore diltenrs (cfaap, lxviii) des divers modes d'aeqnîn sition de la i^opriélé; il ne s^aigit ici que de la trasismissioa* de la propriété d'une personne k une autre en Tertm d'une convention directement faite dans ce but.
Je vous propose de tous vendre ma maison, d'échanger ma maison contre votre champ, de vous faire don de ma maison; vous acceptez mon offre-, le contrat de vente est parfait , celui d'échange et de donation pareillement : nous sommes liés *, mais quand serez- vous propriétaire de cette maison a titre d'acheteur, de coéchangiste , de donataire? Vous en êtes propriétaire sur-le-champ, au moment même où le contrat a été passé. Quelqu'un m'a légué une maison à Paris, où je ne suis jamais allé, où vous n'êtes jamais allé vous-même-, nous ne connaissons cette maison que par les renseignements qui nous ont été fournis; je vous la vends; aucun de ceux qui connaissent cette maison, voisins ou locataires, ne se doute que cette maison vient de changer deux fois de propriétaire, a passé du testateur k moi par legs, de moi k vous par vente.
Ycffîi wi principe foBfdanwi&lal de notre droit : La propriété se trooMmetpat le $eul effsi dm amêenumeni. C'est Vk nne ÎDiiovatîaD, et un imncipe opposé prévalait dans TaneM» drat ; La propriété m ze irmsmet pan par k ùmpte consenie^ metUy. par le seul effet de la ewivention. Qoe faHai^il dofir de plus? Uûi acte matériel et eitérienr qui mamifestàft aux yeux de tous cette transini9sioD> de prcprîélé. Le tendeur canduilait TadieteurSi la porte de la maison et l'y imfroduîsaét^ cm fan en livraîc les clefs es loi dSsant : La maison est libre, TOUS po«ve2 entrer qus^d il toqs ptaira. C'était la tradition de la maisofl, la mise en possession réelle et effective. Quand on vent donner ï quelqu'un le vêtement qu'on porte, la manière la plus naturelle de consommer cette libéralité, e^est qu'on s'en dépouille et que Fantrc s'en revête. Ainsi faisait-on pour la vente de la maison : il ne suffisait pas que le tendeur déclarât se dépouiller de la propriété de la mai* son an profit de l'acheteur : il fallait qu'il se dépouillât et Tinvestît réellement; qu'il sortit delà maison et que l'autre s'y installât^ qu'il s'en dessaisit et que Tautre s'en saisit matériellement.
Comment est-on arrivé k changer ces principes?
Dans un petit État, restreint quelquefois k une seule ville, h une époque où l'écriture était pea répandue, où la vente se faisait verbalement, et était en généralsuivie d'une livraison immédiate, il était naturel de considérer cette livraison, cette tradition , accomplie sons les yeux de la communauté tout entière, comme le véritable signe de la transmission de la propriété. Les citoyens faisaient en quelque sorte leurs affaires privées sur la place publique. Mais dans un grand État, lorsque les relations sont devenues plus compliquées et plus nombreuses, ce n'est plus la communauté entière qui est appelée k être témoin de tous les contrats de vente et autres y on dboisit quelques personnes, des témoins pnv
prement dits, en présence desquels la vente est conclue et le vendeur déclare transférer la propriété k l'acheteur. Quelle nécessité y a-t-il, pour consommer le contrat, que celui-ci soit introduit dans la maison? Supposez que je vous vende ma maison, et que nous convenions en même temps que je continuerai k l'habiter comme locataire : faudra-t-il donc, pour accomplir la tradition , condition matérielle du transfert de la propriété, que je sorte de la maison, que vous vous y installiez pour bien constater votre qualité de propriétaire, et que vous en sortiez de nouveau pour m'y installer en qualité de locataire? C'eût été une puérilité» et on n'en a jamais usé ainsi, même dans les temps les plus reculés.
D'ailleurs, pourquoi attacher une si grande importance au fait matériel de la tradition? Ce fait matériel a-t-il par luimême une signification absolue? Non. Supposons en effet que, au lieu de vous vendre ma maison, je vous l'aie louée : que devrai-je faire pour exécuter ma première obligation comme bailleur? Vous mettre en possession, c'est-à-dire vider les lieux, vous remettre les clefs, exactement comme si je vous l'avais vendue. Qu'est-ce qui fera la différence entre ces deux actes de mise en possession? L'intention des parties, qui est différente suivant qu'il s'agit d'un louage ou d'une vente. C'est donc à l'intention, k la volonté des parties qu'il faut s'attacher; c'est donc la volonté des parties qui opère la transmission de la propriété.
Donc, du moment que j'aurai consenti k vous transférer la propriété de ma maison, vous en serez propriétaire. Mais qui m'empêche, si je suis de mauvaise foi, de traiter demain avec une autre personne, qui ignore la vente par moi consentie k votre profit, et de lui vendre cette même maison? Et quand vous arriverez tous deux porteurs d'un acte de vente signé de moi pour en prendre possession , qui aura le