‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 133 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

droit de dire k l'autre : C'est moi qui suis propriétaire? Ce sera vous, dont l'acte est antérieur en date-, et en effet, quand j'ai vendu au second acquéreur, je ne lui ai rien vendu du tout, puisque je n'étais plus propriétaire^ je m'étais déjb dépouillé à votre profit. Tel était le système du Code civil , système bien rigoureux pour le second acquéreur, qui n'avait eu aucun moyen de s'assurer si son vendeur avait cessé depuis la veille d'être propriétaire. Une loi, de beaucoup postérieure au Code, est venue modifier, dans l'intérêt des tiers, les conséquences du principe que la propriété se transmet par le seul effet du consentement. Vous avez aujourd'hui un moyen de traiter avec moi en toute sûreté : allez consulter des registres publics tenus dans chaque chef-lieu d'arrondissement par le conservateur des hypothèques : ou bien vous y trouverez transcrit l'acte de vente par moi consenti précédemment, et vous saurez que je ne suis plus propriétaire ^ ou vous ne trouverez aucune transcription de ce genre, et alors achetez, faites transcrire vous-même votre acte d'acquisition, et vous voilà assuré d'être propriétaire, alors même que la maison aurait été antérieurement vendue, si cet acquéreur plus ancien en date a négligé de rendre son acquisition publique par la transcription sur ces registres, que tout le monde peut consulter.

Ainsi, lorsque plusieurs individus ont acheté d'un même vendeur un même immeuble, celui -Ik est réputé en être propriétaire qui le premier a fait transcrire sou titre; c'est de Ik que résulte aujourd'hui l'attestation, la notification faite au public que uù tel a cessé d'être, que tel autre est devenu propriétaire -, en d'autres termes : La propriété, qui se transfère entre les parties par le seul consentement, ne se transfère à l'égard des tiers que par la transcription.

Ce que nous disons du transfert de la propriété doit s'ap-

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pliqu£r àiw droit réel, k un déi&^nbpeiDent de la propriété (voy. ciiap. xxx, § 1). le vous Tends un droit de passage sur mon londs; puis je veads ee fonds, et Tacquéreur Sièil transcrire l'ânete de vemte ; vous 0e pourrez wus préTaloîr de la servitude k reneoniUre «de racqnéreur d« fonds qu'autanit que vous a«rez fiait transcrire vou&rmâne l'acte «d'acquisition de la servitude. Il lui importait, en effet, lorsqu'il a ac<)iiis le fonds., 4e savom* s'il l'acqu^ait grevé ou non de telle ou telle servilude.

Mon^s avons jiiâqn'îei raisoiHié (dans l'hypothèse d'un ioimeutle-, la transmission de Aa propriété d'un meuble est régie par d'autres principes^ non point en ce iqni regarde les rapports entre vendeur et acheteur, mais en ce ^ui concerne les tiers. Après avoir vendu à Pierre un obj.et mobilier, votre cheval» qui est dans voti*e écurie, où r.aciheteur le laisse pour le moment, vous le vendez, deux jours après, une seconde fois» a Paul , qui l'emmène : Pierre poiurca-tril venir dire k Paul : de cheval est k moi ? J^on. Paul lui répondrait : J'ai vu ce cheval dans récurie du vendeur , j'ai du croire et j'ai cru en effet qu'il en était encore propriétaire. Si on peut dire qiue la possession fait présumer la propriét4 c'est surtout en matière d'objets mobiliers. Quand je vois an individtt cultiver un champ, babiter une maison, je ne dois pas le croire sur parole lorsqu'il me dit : Ce champi, e^e maison est à moi« On a généralement^ en pareil cas, des tilces de propriété que l'on peut p^noduive. Les meubiles, an contraire, passeot rapidement de main en main^ on ne constate pas par .écrit une tcansmission de propriété qiW s'opèflRe si ifnéquemmettt et pom des ob^tsde miiace valeur; on ne demande ipas k leelui qui ^luis propose une montre, on lU'Vi^ : Où simi mshs .tilj^es de propriété.? Tel est le ;senB de la maxime célèbre : JEn fuit de meubles, po^^ession vau ti^^ aaa^ime qni ne dit inaut-être .pas inès-«lairemeAt ce

qn'dle ^/leiit expriflier:^ eUe sîguiâe, «en effet, deux chûses : i* fife lors(|a'oii voit tm^ibîet mobâier en la possefisioB de fuelqu'un, ceU^e possession y^mA iiiice (pora* iui, en œ sens qu'on est ionéé à i'ien cenEÎdérer comme le legâdme pmpiiélasre:^ Sr que l(Hrsqn'4m a aM!^lé un d»jet «obUier, «t que le veciëeiir yùm Fa livré, le vendeur n'eii fût41 pas le ipnopriâiaire, Dnien devient soi-méoie |»^0|)r»^re. Mais cela sappose : l*" que l'aoqiaéfieeflr e&t de biBfine foi; Sf" .que Ja chose n'a été m perdue., aâ im>lée (vey. ci-^dessous^ ichafitnecxvm, §1).

§ 2. De la vente,

La Tecvte iest centaînemeiiit ide tous les contrats celui qui est le plus familier k tout le moade^ et q«ri se répète le pkis fréquemœent; ïMims avons déjk eu roccasion d'en parler, ^et ran/3(His pris comme exesnple pour* mettre en lumière des notions diverses* N«is allons en préciser les caradtères juridiques.

Le vendeur transfère la propriété d'mae (chose snoyemuaut un prix qu'il iteooit de ^l'acheteur, ,et la vente est parfaite dès <qu'«in est d'aocord sur la dbose et snar ie prix. £lle sera consommée par la livraison et le payement EUle îCst ^tîsàte miice sens que toutes les obligaitî&ns qu'engendre icfcontrat existent (dès kprésemt Ainsi le vendem* a cessé d'être propriétaire-, la chose est aux risques et périls <de racbeienr devenu propriétaire, >hien qu'il n'en ait pas encore pris livraison^ le vendeur n'est plus qu'un dépositaire^ un gardien, qui doit veiller ada eonservatiom delà chose d^autrui. ^and nous disons ^e ia vente âransifèi^ la propriété, oda isoppose que la diose^tdëtenminée dans son indiviîdualîÉé. Si je mm& "vends un jbon cheval <de flabour^ lëvâdemmeffit <v#us me 'S6]%£ pnopriétaôire queiquand ije mous aucai désigné et Au9é itel DU iel ctaeval. 6n peut vendre (centaines «dhoiaes,

telles que blë, vin, haile, de deux manières, en bloc ou k la mesure. Je vous vends pour mille francs le tas de blé qui est dans mon grenier y ou bien je vous vends le blé qui est dans mon grenier, à vingt francs la mesure. La première vente, dite en bloc, ne présente aucun caractère particulier 5 la seconde, au contraire , dite à la mesurey ne sera parfaite qu'après le mesurage, en ce sens que, si la chose péril par cas fortuit avant que le mesurage ait eu lieu , la vente est réputée non avenue, la perte est pour le vendeur.

La loi a , pour divers motifs, limité la liberté de vendre et d'acheter. Tantôt c'est pour protéger certaines personnes, à raison de leur position exceptionnelle : ainsi le tuteur ne peut acheter les biens du mineur-, entre mari et femme, la vente n'est permise qu'autant qu'elle se présente comme un moyen de libérer l'un des époux de ce qu'il doit k l'autre. Tantôt c'est la sûreté de l'État, l'intérêt des mœurs et de la santé publique qui ont fait réglementer la vente de certaines substances, poudres, armes de guerre, produits chimiques et pharmaceutiques. Enfin, dans un intérêt fiscal, l'État s'est attribué le droit de vendre seul certaines choses. Mais nous reviendrons la-dessus, k propos de la liberté commerciale (chap. lix).

Connaissant les éléments nécessaires k la perfection du contrat de vente, arrivons k sa consommation, k l'exécution des obligations qui en dérivent.

Le vendeur doit délivrer la chose k l'acheteur et la lui garantir.

La nécessité de la délivrance est évidente si la chose vendue n'a été désignée que d'une façon générale; il faut bien que le vendeur dise k l'acheteur : Voilk le cheval que j'entends vous donner. Mais si la chose a été désignée individuellement, la vente vous a rendu propriétaire^ que vous faut-il de plus? Il faut que le vendeur vous mette en mesure

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