‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 134 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

de jouir de la chose-, qu'il vous remette les clefs de la maison, les titres de propriété. Les objets mobiliers ne se délivrent pas tous de la même manière-, on ne délivre pas une quantité de bois comme un livre ou une montre, ou plutôt le vendeur, dans tous les cas , dira k l'acheteur : Yoilk ce que je vous ai vendu-, c'est l'enlèvement par l'acheteur qui sera plus ou moins simple. Lorsqu'il s'agit d'un terrain, le vendeur devra notamment délivrer la contenance, mais cela doit être entendu d'une façon plus ou moins rigoureuse. Autre chose est vendre un domaine rural, désigné principalement par son nom et ses confronts-, autre chose vendre une prairie, autre chose un terrain k bâtir dans une ville. Dans le premier cas, l'indication de la contenance ne sera en général que secondaire, et il faudra un écart considérable entre les énonciations du contrat et la réalité pour que l'acheteur puisse soutenir que le vendeur n'a pas rehipli son obligation de délivrer la contenance. Si vous me vendez une prairie à raison de tant d'hectares , la moindre différence en plus ou en moins pourra donner lieu à augmentation ou diminution de prix. S'agit-il, enfin, d'un terrain à bâtir que j'achète pour y élever une construction d'après un plan que j'ai communiqué au vendeur, une différence eu moins de quelques mètres carrés suffit pour que je puisse dire au vendeur qu'il n'a pas livré la contenance.

Le vendeur doit garantie à l'acheteur. Qu'est-ce que l'obligation de garantie, d'une manière générale? Elle consiste en ce que le garant est tenu envers le garanti de détourner de lui tel ou tel événement fâcheux , de le protéger, de le garantir, en un mot, et, au cas où il n'y réussirait pas, de l'indemniser du préjudice qui en est résulté. Le vendeur doit k l'acheteur une double garantie : à raison de l'éviction et k raison des défauts cachés.

Je vous ai vendu une maison : quelqu'un vient la reven-

diquer entre vos mains comme lui appartenant. Je dois vous protéger contre celte attaque, vous aider à la repousser, et si nous n'y parvenons pas, vous indemniser en vous rem*boursant non-seulement le prix que vous m'avez paye, mais le prix actuel, si elle a augmenté de valeur. Tous m'appellerez donc en garantie-, vous direz k celui qui vous attaque : Vous prétendez que cette maison est à vous ; laissez-moi vous mettre en face de celui qui me l'a vendue, car je n'ai pas d'autre droit que lui^ s'il était propriétaire, je suis propriétaire *, s'il ne l'était pas , je ne le suis pas non plus : c'est donc entre vous et lui qu'est réellement le procès. Le demandeur devra vous accorder le délai nécessaire pour que vous m'appeliez et que j'arrive à votre secours. Gonflant dans votre droit, vous pourriez ne pas m'appeler i votre secours, et plaider seul-, mais voici l'inconvénient. Si vous perdez, et que vous vous retourniez vers moi pour vous faire indemniser, je pourrai vous répondre : Que ne m'appelîez-vous plus tôt? Vous vous êtes mal défendu-, vous n'avez pas fait valoir tel et tel moyen qui aurait accablé l'adversaire^ tant pis pour vous, je ne vous dois rien. Il est donc plus sage de faire de la demande en garantie un simple incident du procès en revendication que d'en faire l'objet d'un procès séparé contre le garant, quand on a été évincé, c'est-k-dire expulsé, privé de la chose par décision de justice. Je subirais une véritable éviction si, après avoir acheté votre maison , et alors que je me dispose à l'élever d'un étage, un voisin s'y opposait en vertu d'un droit de servitude par suite duquel vous n'aviez pas et je n'ai pas moimême le droit d'exhausser, servitude dont vons ne m'avîef point parlé et qui n'est pas de celles que l'inspection des lieux puisse révéler.

C'est ici le lieu de s'expliquer sur le sens et la portée d'un principe qui parait bien simple au premier abord : La vente

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