‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 135 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

de tu chose tC autrui est nulle. On le comprendra facilement , si on se rappelle le principe qui prévalait dans nne autre législation. Vous m'aviez vendu une maison,, j'apprenais qu'elle n'était pas k vous, et je vous disais : Cette vente ne vaut rien, rendez-moi le prix ^ vous pouviez me répondre : Tenez-vous en repos ^ personne ne vous a- encore troublé^ quand le véritable propriétaire se présentera et réclamera la maison , je serai Ik pour vous garantir. Aujourd'hui , le vendeur ne peut plus tenir un pareil langage à l'acheteur : la vente de la chose d'auirui est nulle.

Le vendeur doit encore garantie k raison des défauts cachés qui rendent la chose impropre k l'usage auquel elle est naturellement destinée. Le juge se demandera : Si l'acheteur eût connu ce vice, aurait-il acheté? dans tous les cas, aurait-il consenti k donner le prix qu'il a payé? Il résulte de la que l'acheteur pourra, soit faire prononcer la résolution de la vente, rendre la chose et reprendre le prix, soit garder la chose et demander une réduction du prix. Du reste, cette garantie est due pour les ventes d'immeubles comme pour les ventes de meubles; mais, en fait, ce sont surtout les ventes d'animaux qui y donnent lieu. Une loi postérieure au Code, du 20 mai 1838, a réglé, avec plus de précision que ne le fait le Code« le recours de l'acheteur. Cette loi, qui n'est relative qu'aux animaux de race chevaline, bovine et ovine, détermine limitativement les vices rédhibitoires; fixe pour agir un délai uniforme, neuf ou trente jours ^ et enfin, au lieu de laisser k l'acheteur le choix entre l'action en résolution ou rédkibitoire et une diminution de prix, elle ne lui accorde plus que Taction rédhibitoire^ s'il garde, c'est qu'après tout, la chose lui convient-, il n'est pas fondé a demander une diminution de prix.

L'obligation principale de l'acheteur est de payer le prix. Nous préciserons mieux la nature et les caractères de la

monnaie k propos du prêt d'argent (chap. xlvii , § 3). Le prix doit consister en monnaie, sans quoi on aurait, non pas une vente^ mais un échange, et qui produirait des conséquences différentes, comme nous allons le voir.

Comment se fixe le prix? Il semble que la volonté des parties est souveraine sur ce point, et que, k moins d'erreur, de violence, de dol ou d'incapacité, ni le vendeur ni l'acheteur ne sont fondés k venir dire : J'ai vendu trop bon marché; j'ai acheté trop cher. Pour les objets mobiliers, pour les denrées alimentaires et les produits manufacturés, il y a un prix courant qui s'établit sur le marché, et la concurrence, qui en est la régulatrice, empêche qu'on vende beaucoup au-dessus ou beaucoup au-dessous de ce cours. Il n'en est pas de même des immeubles. Le législateur, fidèle k son système que la propriété immobilière est la plus précieuse de toutes; que celui qui vend un immeuble ne le fait que par un extrême besoin d'argent-, que c'est le vendeur quia 1 couru après l'acheteur, a tiré de la deux conséquences en I sens contraire l'une de l'autre. I

Il suppose que c'est le vendeur qui arrive avec son projet de vente tout préparé, et si dans cet acte de vente il y a quelque chose d'obscur, d'ambigu, cela devra s'interpréter contre le vendeur. Mais, en ce qui concerne la fixation du prix, il suppose, au contraire, que le vendeur a été plus ou moins k la merci de l'acheteur, qui, abusant de son besoin d'argent, lui a imposé un prix trop faible. Ainsi l'acheteur, désireux d'avoir la chose, a-t-il payé un prix exorbitant, tant mieux pour le vendeur-, l'acheteur n'a rien k réclamer; s'il a payé si cher, c'est qu'apparemment il avait de l'argent à ne savoir qu'en faire; on ne peut, d'ailleurs, que le féliciter d'avoir échangé de l'argent contre un immeuble, une chose qu'on peut perdre de tant de façons contre de la bonne terre au soleil. Mais a-t-il payé trop peu, le vendeur de l'immeuble

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peut lui dire : J'ai été lésé de plus des sept douzièmes-, mon champ valait douze mille francs, vous m'en avez donné moins de cinq mille : rendez-moi donc mon champ, ou parfaites les douze mille. Cependant, comme on ne peut exiger une fixation si rigoureuse dans les prix de vente, l'acheteur pourra déduire un dixième, douze cents francs dans notre exemple, et ne parfaire que le prix de dix mille huit cents francs. Cette rescision n'est pas admise à l'égard des ventes qui ne peuvent élre faites qu'en justice) comme celle des immeubles d'un mineur : la surveillance de la justice, qui assure la libre concurrence des acheteurs, fait supposer que la chose a atteint à peu près son véritable prix.

Il est difficile 3'expliquer cette restriction apportée à la liberté des conventions autrement que par la force de la tradition et de l'habitude (comparer ci-dessus, chap. xlvu, § 3). Cette préoccupation du législateur relativement k la supériorité de la propriété immobilière se retrouve encore dans le soin avec lequel il a réglé une stipulation particulière qu'il suppose devoir être fréquemment introduite dans un contrat de vente : te pacte de réméré. Comme on ne vend des immeubles que par besoin d'argent, le législateur a pensé qu'un vendeur stipulerait souvent la faculté de reprendre son immeuble si, dans un certain délai, revenu à meilleure fortune, il était en mesure de rembourser le prix k l'acheteur. Cette clause n'est pas d'une utilité pratique bien grande : un acheteur sérieux, qui veut, en général, faire des modifications, des réparations, achètera rarement un immeuble par rapport auquel il sera pendant cinq années sous la menace d'un réméré. Qui donc achètera k réméré? Un ami, pour rendre service -, ou bien cette vente déguisera un prêt sur gage, de sorte que si, k l'expiration des cinq ans, qui est le plus long temps pour. lequel le réméré puisse être stipulé, le vendeur ne l'a pas exercé, le

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prêteur, sous ie nom d'acheteur, demeurera propriétaire de la chose, ce qui est précisément contraire au vœu du législateur, qui prohibe ailleurs ce genre de convention, oomme funeste au débiteur, à Temprunteur.

Voilà donc les obligations et les droits des vendeurs et de l'acheteur; quelles sont les garanties de chacun d'eux? L'acheteur est devenu par la vente propriétaire de la chose ; si elle est mobilière, il a dû s'en faire mettre en possession ; si c'est un immeuble, il a fait transcrire son acte de vente, s'est assuré qu'il est bien propriétaire k l'égard des tiers, et ne paye qu'à bon escient. Quant au vendeur, il a cessé d'être propriétaire, et le voilà créancier du prix, car pour les ventes dHmmeubles surtout, il est rare^qu'onpaye comptant. Quelles garanties a-t-il ? D'une façon générale, il peut, suivant les cas, user de quatre moyens, de quatre vota de droit: l'» S'il n'a pas accordé de délai pour le payement, surtout si l'objet vendil est un meuble, à l'action en délivrance de l'acheteur, il opposera un droit de reuntion; il lui devra : payez et je livrerai -, 2* il peut même, s'il a eu l'imprudence de livrer sans se faire fdi'^eT ^revendiquer l'objet, en réclamer la restitution et dire à l'acheteur : je vous ai livré parce que j'ai cru que vous alliez me payer-, vous n'en faites rien, rendez-moi donc la chose ; le marché tient toujours, mais je ne vous la livrerai de nouveau que quand vous viendrez l'argent à la main *, S*" il peut demander contre l'acquéreur la résolution de la vente pour défaut de payement du prix (chap. xlv, § 2 A) ; le marché est alors définitivement rompu, le vendeur garde ou reprend sa chose ^ 4* s'il ne se soucie pas de reprendre sa chose qui, depuis le contrat a diminué de valeur, le vendeur peut poursuivre le payement comme tout autre créancier, en faisant exproprier l'acheteur. Notons que le vendeur, pour sûreté de sa créance, jouit d'un privilège sur le prix de la chose vendue.

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