DEUXIÈME PARTIE
Nous retiendrons là-dessus en traitant plus spécialement des privilèges (ci-dessous, chap. lu, § 4).
Vendre, c'est transporter k quelqu'un la qualité de propriétaire v on peut de même transférer les autres droits dont on est investi, sauf prohibition expresse, et à moins qu'il ne s'agisse de droits exclusivement attachés k la personne, comme la puissance paternelle. C'est ainsi qu'un créancier peut céder sa créance ; l'héritier céder l'hérédité qui lui a été dévolue.
Céder une créance c'est donc transférer k quelqu'un la qualité de créancier. Ce transfert peut être fait gratuitement, ou bien moyennant un prix que le cédant reçoit du cessionnaire ^ c'est, suivant les cas, une donation ou une vente de créance. Bien que le mot cession soit général, il s'entend plus ordinairement d'une vente que d'une donation.
Comme la vente d'un objet matériel, la cession d'une créance est parfaite dès qu'on est d'accord sur la chose, c'est-k-dire sur la créance, et sur le prix. Mais ici se présente la même difficulté que nous avons déjk résolue pour la vente de choses corporelles. Vous me cédez votre créance 5 mais qui me dit que vous ne l'avez pas cédée hier, que vous ne la céderez pas demain k quelque autre? que faire? Dès que l'acte de cession aura été passé, je le ferai signifier par un huissier au débiteur cédé, lequel saura ainsi que, k partir de ce moment, il a cessé d'être le débiteur du cédant, et qu'il est mon débiteur k moi ^ et si un autre cessionnaire venait lui signifier une autre cession, il sait que cette signir fication est sans valeur quant k lui et quant k moi, car la cession en vertu de laquelle elle est faite est présumée postérieure k la cession qui m'a été consentie. Mais je puis faire mieux que signifier ma cession au débiteur cédé ; je puis demander qu'il intervienne dans l'acte de cession et m'accepte comme son créancier. Cette acceptation me donne
le double avantage, que le débiteur ne pourra pas alléguer que la créance n'existait pas ou avait été éteinte par un payement fait avant la cession ^ ou bien qu'il avait reçu antérieurement des significations de la part d'autres cessionnaires. Tout vendeur doit garantie *, quelle garantie doit le vendeur d'une créance ? Uniquement que la créance existait réellement, mais non que le débiteur cédé est solvable. Il peut garantir expressément la solvabilité *, mais cela ne doit s'entendre qu'avec une double restriction : 1* 11 ne garantit que la solvabilité actuelle ; 2* il n'en répond que jusqu'à concurrence du prix qu'il a retiré de la cession.
Je vous propose de vous vendre une hérédité qui m'a été dévolue^ quelle est la nature et la portée de cette convention? Cela peut s'entendre de diverses manières: 1* Je crois avoir des droits k une succession *, il est entendu que je n'entends vous vendre que mes droits tels qu'ils peuvent être -, vérification faite, n'é.tais-je pas héritier du tout -, tant pis pour vous ^ c'est un contrat aléatoire 5 2* je vous garantis ma qualité d'héritier, mais j'ignore complètement ce que pourra être cette succession ^ 3" je spécifie dans l'acte de cession les divers droits et objets dont se compose l'hérédité ^ je vous en garantis la consistance. La loi a prohibé la vente d'une hérédité non encore ouverte par deux raisons : 1* L'impatience de l'héritier présomptif a quelque chose d'odieux ; 2^ l'objet du contrat est incertain : qui peut dire en quoi consistera cette succession ? Est-il sûr que l'héritier présomptif sera jamais héritier?
Un homme délicat et scrupuleux n'achète pas volontiers une créance ou une hérédité ^ il y a là une spéculation qu'on ne saurait encourager. Mais ce que la loi voit tout k fait de mauvais œil, c'est la cession de droits litigieux. J'ai engagé un procès contre un débiteur ou un individu qui détient un objet que je prétends m'appartenir -, l'adversaire