DEUXIÈME PARTIE
duits contre les produits de tous les pays du monde. Nous reviendrons Ik-dessus à propos de la liberté commerciale (ci-dessoos ehap. lix).
^ i. De la donation.
On oppose sans cesse la donation k la vente et avec rai* son : la vente est un contrat qui se reproduit incessamment, c'est la forme de l'échange, et l'échange est la vie sociale même *, la donation, au contraire, n'est qu'un accident et ne répond qu'à des situations tout exceptionnelles. Je parle ici bien entendu des donations importantes et non de ces dons et gratiûcations de la main à la main qui sont encore assez fréquentes. On vend au premier venu, et on achète de même ^ on n'est évidemment pas disposé k donner an premier venu , et on ne reçoit pas de toute main. Maint proverbe populaire exprime cette pensée qu'il ne fiua pas regarder à ce qu'on vous donne; qtie tout ce qu^on vous donne est bon à prendre; mais il faut regarder à qui vous donne, et il n'est pas bon de prendre de toute nuiin. C'est surtout entre parents que le contrat de donation intervient,, dans des circonstances solennelles, pour favoriser un établissement par mariage ou autrement. De là résulte l'esprit de notre législation sur cette matière : la donation se produit-elle sans qu'aucune raison particulière l'explique, le législateur la voit avec défaveur et méfiance ^ s'agit-il, au contraire, d'une donation faite dans quelqu'une de ces circonstances exceptionnelles dont nous venons de parler, le législateur la voit avec faveur et l'encourage par divers moyens.
Nos lois, conformes en cela à de vieilles traditions, contiennent sur la donation certaines règles qui ont pu ayoir leur raison d'être, dont on donne une explication plus ou moins acceptable, mais explications et raisons que le sens le plus droit, l'équité naturelle la plus parfaite ne sauraient
révéler. G* est donc de tous les contrats celai dont il importe le plus d'avoir une notion juridique exacte.
Le Gode nous dit : La donation entre^vifa ext un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Analysons cette définition ^ il faut en peser tous les mots. La donation n'est pas seulement un acte, c'est un contrat, car c'est une offre acceptée. Mais, dit-on, le donataire n'est tenu k rien. Il peut lui être imposé des charges, et, indépendamment de toute stipulation, nous verrons que la loi lui impose certaines obligations. D'ailleurs, si le donataire n'est pas tenu, le donateur l'est, surtout quand la donation est d'une somme d'argent qui n'est pas payée sur l'heure, que le donateur promet de payer. Le donateur ne doit pas, pour l'objet donné, la même garantie que le vendeur pour l'objet vendu, à moins qu'il ne Tait formellement promise ou qu'il y ait dol de sa part ; c'est-k-dire s'il a donné sciemment une chose qui ne lui appartient pas et en quelque sorte pour mettre tôt ou tard le donataire dans l'embarras.
Il faut que le donataire accepte. Mais n'est-ce pas évident? Y a-t-il un contrat sans consentement, c'est-k-dire sans offre acceptée? La loi a voulu dire davantage : il faut qu'il soit fait mention formelle de l'acceptation dans l'acte -, elle ne résulterait pas suffisamment de ce -qu'il serait dit dans l'acte qu'il était présent, de ce qu'il l'aurait signé avec le notaire et les témoins. La donation est un contrat solennel qui doit être reçu par un notaire.
Le donataire doit se dépouiller actuellement. Il ne faut pas prendre k la lettre le mot se dépouiller. Je vous donne mille francs qui vous seront payés k ma mort -, je vous donne ma maison, mais je m'en réserve la jouissance ma vie durant ; il semble que je ne me dépouille actuellement de rien ; mais ce n'est pas de moi, c'est de mon patrimoine qu'il s'agit ^