‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 139 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE. 3tô · texte numérisé non relu

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or, il est actuellement certain que ce patrimoine est diminué de mille francs ou de la valeur de la maison, sauf que le sacrifice est un peu moin^ grand que s'il fallait payer les mille francs, livrer la maison dès aujourd'hui, mais peu importe. Le dépouillement ne serait pas actuel si je vous disais ; A ma mort, et au cas où il y aura de l'argent comptant dans ma succession, je vous donne dix mille francs ^ il m'est trop facile de réduire la donation k néant en ne laissant pas d'argent comptant.

Le dépouillement doit être irrévocable; mais l'irrévocabilité n'est-elle pas le caractère de tous les contrats? Quand je vous ai vendu, puis-je revenir sur cette vente? La loi a entendu exprimer par h que le donateur ne peut pas insérer dans la donation des conditions comme il est permis d^en insérer dans d'autres contrats. En vous vendant ma maison, indépendamment du pacte de réméré dont nous avons parlé dans le § 2 ci-dessus, je puis très-bien vous dire : Je vous vends ma maison parce que je viens de me fixer k l'étranger, mais si je rentre en France et reviens habiter cette même ville, la vente sera résolue. Je ne puis pas vous donner ma maison sous la même condition, la donation serait nulle.

Dans l'esprit du législateur, ces deux conditions du dépouillement actuel et irrévocable ont pour but d'empêcher qu'on fasse trop légèrement une donation, ce qui serait arrivé si le donateur avait pu se réserver un moyen de revenir sur la donation. Lorsque je me suis réservé de re* prendre la chose que je vous ai vendue, je serai mis en considération par la nécessité de vous restituer le prix ^ mais le donateur serait trop facilement tenté de reprendre ce qu'il a donné, n'ayant lui-même rien k restituer. Le législateur dit au donateur : Je ne vous empêche pas de donner, mais une fois la donation faite, il ne saurait dépendre de vous de

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la retirer. Cest la vieille maxime : Donner et retenir ne vata, dont voici les principales applications, qui mettent le principe en lumière.

^ Je vous donne tous les biens ou la moitié des biens que je laisserai k mon décès. Qu'y a-t-il Ik qui soit déraisonnable? Cette donation est pourtant nulle; je n*ai qu'a dissiper mon patrimoine, et la donation sera réduite a néant. Mais, dira-t-on, est-il probable que le donateur se ruinera, se réduira k la misère pour le plaisir de dépouiller le donataire? Non, ce n'est pas probable, mais c'est possible ; cela suffit. D'ailleurs le donateur pourrait vendre tous ses biens moyennant une rente viagère, et consommer ainsi le dépouillement du donataire, tout en s'assurant des moyens d'existence.

Je vous donne ma maison, mais la donation sera révoquée si je me marie. Pourquoi le donataire ne courrait-il pas la chance ? Qui dit que le donateur se mariera, surtout s'il est déjk d'un âge avancé? D'ailleurs, peut-on dire que cela dépend absolument de lui? Encore faut-il qu'il trouve quelqu'un qui lui convienne, k qui il convienne? Comment supposer qu'il se mariera uniquement pour jouer un mauvais tour au donataire? Peu importe, la chose est possible ; cela suffit pour que la donation soit nulle.

Je vous donne ma terre, ma maison; mais vous vous engagez k payer, non-seulement mes dettes actuelles, dont vous connaissez le chiffre, mais aussi les dettes que je pourrai contracter d'ici k ma mort. Je puis faire assez de dettes pour qu'elles absorbent, et au delk, la valeur des biens donnés-, cela suffit pour que la donation soit déclarée nulle; et vous objecterez en vain que je ne ferai pas de dettes uniquement pour vous être désagréable, et qu'enfin s'il vous plaît d'en courir la chance, il n'y a pas de raison pour vous en eoh pécher. Mon^ la Im ne veut pas de cette donation aléatoire.

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Je vous donne tout ce que contient mon cabinet de tra- Tail, meubles, livres, tableaux, objets d'art ^ la donation est nulle si nous n'y ajoutons un état énumératif et estimatif des objets compris dans la donation : un état énumératif, afin que je ne ptiisse faire disparaître quelque pièce du mobilier ; un état estimatif, afin que je ne puisse remplacer des objets de grande valeur par d'autres objets d'une valeur moindre -, revenir, en un mot, plus ou moins directement sur cette donation.

Nous avons joint à l'acte l'état énumératif et estimatif-, seulement j'ajoute : quant k ce tableau, je vous le donne aussi comme tout le reste, mais je me réserve la faculté d'en disposer afin d'être en mesure de reconnaître quelque service ^ il est bien entendu que, si cette occasion ne se présente pas, si je ne dispose pas du tableau, il vous restera. Quoi de plus simple? je meurs sans disposer du tableau en faveur de personne ^ sans doute ce tableau vous appartiendra? Non, il reviendra k mes héritiers-, il est réputé n'avoir jamais ]été compris dans la donation, par cela seul que je m'étais réservé la faculté de l'en distraire.

Tous ces exemples, qui ne sont guère que le texte même de la loi, se résument dans ce principe que l'on comprendra maintenant sans difficulté : la donation est nulle dans la mesure pour laquelle le donataire se réserve la faculté de la révoquer, quelque peu probable que soit l'exercice de celte faculté.

Le principe de l'irrévocabilité, autour duquel on peut dire que se meuvent toutes les dispositions du Gode, n'est cependant pas absolu. La loi a précisé quelques cas où, pour des raisons faciles k compraidre, il y est fait exception, ou plutôt, ce ne sont pas des exceptions au principe qui, comme nous allons le voir, n'est pas même en cause.

Le donateur est généralement déterminé par un senti-

ment de bienveillance personnelle pour le donataire; il pourra donc stipuler que, s'il lui survit, les biens ne passeront pas aux héritiers du donataire, mais lui feront retour k lui donateur. Le principe de Tirrévocabilité, avons-nous dit, n*est pas.en cause-, et, en effet, le prédécès du donataire ne dépend en rien de la volonté du donateur. Celui-ci pourrait avoir pris en considération non-seulement le donataire, mais encore ses descendants, et n'avoir stipulé le retour des biens donnés qu'autant qu'il survivrait au donataire et k ses enfants. Il est un cas où la stipulation de ce droit de retour eût été pénible pour le donateur, c'est le cas où la donation s'adresse aux propres descendants du donateur. Survivre k ses enfants est un malheur qu'on n'envisage pas de sang-froid ^ encore moins y ferait-on allusion dans un acte de donation. Le législateur, suppléantau silence qui eût été certainement toujours gardé Ik-dessus, a déclaré que, dans le cas où le descendant donataire prédécéderait sans postérité, l'ascendant donateur succéderait, k l'exclusion de tous autres, aux choses par lui données, lorsque les objets se retrouveraient en nature dans la succession -, c'est le retour légal ou successoral, par opposition k celui qui a été stipulé par le donateur, lequel est appelé retour conventionnel.

Le donataire a accepté certaines charges, il ne les exécute pas -, le donateur pourra demander la révocation de la donation, et aller même reprendre les biens donnés dans les mains des tiers qui les auraient acquis du donataire. De quoi se plaindraient-ils? Ne savaient-ils pas que leur vendeur était donataire, soumis k des charges, et ne pouvaient-ils pas s'assurer qu'elles avaient été remplies, ou, k défaut, garder dans les mains de quoi les accomplir eux-mêmes.

La reconnaissance est un sentiment que la loi ne saurait imposer; mais, si le donataire attente k la vie du donateur, Vil se rend coupable envers lui de sévices, délits ou injures

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