DEUXIÈME PARTIE
graves, s'il lui refuse des aliments alors qu'il est tombé dans la misère -, est-ce donc trop que de lui enlever les biens qu'il en a reçus? Et encore la loi ne déclare pas cette donation révoquée-, elle autorise seulement le donateur à en'demander la révocation. Celui-ci pourra pardonner -, et il sera même présumé avoir pardonné s'il n'agit pas dans un bref délai, après l'expiration duquel ses héritiers ne pourront pas non plus agir. Quant aux tiers qui ont acquis du donataire les biens donnés, ils sont a l'abri de toute recherche de la part du donateur *, comment pouvaient-ils prévoir que la donation serait révoquée pour cause d'ingratitude?
Si le donateur a des enfants au moment de la donation , cette donation est parfaitement valable, et la naissance d'autres enfants n'y porte pas atteinte ; il restera seulement à voir, à la mort du donateur, si la donation n'excède pas la quotité disponible. Mais si le donateur n'a pas d'enfants au moment de la donation et qu'il lui en survienne plus tard, la donation sera immédiatement révoquée par la seule force de la loi, indépendamment de toute demande au donateur. Celui-ci est, en effet, présumé avoir agi dans l'ignorance de ce sentiment profond que la nature met au cœur des pères et des mères. Que si, l'enfant étant né, il persiste dans ses intentions libérales à l'égard du donataire, rien ne l'en empêche , mais il doit refaire la donation qui est considérée comme non avenue.
Tel est l'esprit du Code en matière de donations-, il les voit avec défiance, les déconseille indirectement. Mais s'agit-il d'une donation faite en vue du mariage, et surtout faite dans le contrat même de mariage, aussitôt tout change d'aspect, et la plus grande faveur succède à la plus extrême défaveur. Toutes ces restrictions, que nous avons mises en lumière par divers exemples, disparaissent-, toutes ces conditions et stipulations, que nous avons déclarées nulles, de-
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vienneot valables. Plus de révocation pour cause d'ingratitude : ce n'est pas k Tépoux qu'on a donné, c'est aux enfants qui vont naître du mariage. Plus de nullité sons prétexte de défaut d'acceptation formelle. 'Nous avons insisté ailleurs (chap. xxxv) sur les dispositions les plus importantes qu'autorise Ja faveur du mariage : l'institution contractuelle et la donation cumulative de biens présents eiï venir.
Au chapitre xxxvi , nous avons parlé des libéralités entre époux au point de vue spécial de la quotité disponible, et cela s'appliquait tant aux libéralités entre-vifs qu'aux dispositions testamentaires; ajoutons ici un dernier mot relativement aux donations considérées en elles-mêmes et indépendamment de toute qnesticm de quotité disponible et de réserve. Tant que le mariage n'est pas célébré, les futurs époux sont libres de se faire l'un a l'antre telles donations qu'ils jugent convenables, et ces donations étant faites en vue du mariage , jouissent de la faveur que la loi y attache. Mais dès que le mariage a été célébré , la situation change. On est allé, dans quelques législations, jusqu'k prohiber absolument les donations entre époux comme contraires à la pureté de l'affection conjugale. On pensait que le mariage une fois célébré, l'un des époux ne manquerait pas de prendre sur Vautre un ascendant dont il pourrait abuser pour le dépouiller ^ que, Ih surtout où le divorce est complètement libre, le plus faible des deux achèterait peut-être par des sacrifices d'argent le maintien de l'union conjugale et la paix du ménage. Cependant, même les législations qui avaient d'abord absolument prohibé les donations entre époux ont fini par les permettre, avec ce tempérament qu'elles seraient révocables au gré du donateur.
Nous n'avions pas tort de le dire, cette matière des donations présente de véritables singularités juridiques, et,
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pour ne relerer que la dernière, noos voiËi arrivés du principe de t'irrévocabilîté à la révocabilité la plus absolue.
§ 5. — Uaumône et la charité.
On fait peu de donatioqs, mais on donne beaucoup, on donne k toi» ceux qui sont dans le besoin ; on ne fait des doBati<H»» des libéralités importantes, qu'k ses parents, \ ses héritiers présomptifs , descendants ou neveux ; c'est un avanceme&t d'hoirie. Donner est un plaisir; c'est aussi mi devoir, mais un devoir que tout le monde n'entend pas bien et ne sait pas remplir convenablement.
Donner est un devoir : est-ce k dire qu'il y ait un drmt correspondant, un droit k l'aumône, k la charité? Il faut avoir le courage de reconnaître que non; il faut d'ailleurs poser en principe que tout devoir ne constitue pas un droit au profit d'un autre; sans cela on tombe dans une confusion entre la morale et le droit d'où il sera impossible de sortir. Si on admet un droit k l'aumône et k la charité, k l'assistance, pour parier plus généralement, que de difficultés insolubles! 4° Qui dira quels sont les ayants droit k cette assistance? 2^ Qui interviendra entre ce débiteur qui croira avoir donné assez et ce créancier qui sera difficilement satisfait? 3** Mais, d'ailleurs, quel sera le débiteur légal de cette aumône? Évidemment on ne peut pas laisser k chaque citoyen plus ou moins riche le soin d'acquitter une partie de cette dette directement dans les mains de tel ou tel citoyen plus ou moins pauvre. On arrive forcément k faire de cela une grande branche de l'administration publique , un service public alimenté par l'impôt; on arrive, en un mot , k la taxe des pauvres d'Angleterre. Eh bien, on peut admirer, k certains égards, la grandeur de l'Angleterre sans lui envier la taxe des pauvres. Quels abus n'a pas produits cette institution ! On a essayé d'y remédier il y a une vingtaine
d'années. La taxe des pauvres y a produit, entre autres, ce triste résultat, d'y rendre la pauvreté méprisable : le pauvre, Tassisté de la paroisse, est , Ik-bas, un être à part, définitivement classé comme un rebut de la société. C'est au nom des pauvres qu'il faut repousser la taxe des pauvres.
L'État ne sait pas faire la charité ^ il ne peut pas la faire à propos, avec discernement. Il ne faut pas certainement lui interdire la création de grands établissements hospitaliers, hôpitaux, hospices, asiles^ mais c'est surtout a la charité privée que revient la charge de soulager tant de misères urgentes qui ne peuvent attendre. La charité privée seule peut faire cela avec discernement et précaution ^ distinguer la pauvreté honnête du vice besoigneux -, proportionner la nature et l'étendue du secours à la nature et a l'étendue de la misère ; offrir du travail au mendiant valide qui demande l'aumône ^ et surtout soulager les misères intellectuelles et morales , soutenir , fortifier ceux qui souffrent.
Est-ce à dire que l'État n'ait rien a faire? Non sans doute-, mais l'État doit se préoccuper principalement de tarir, s'il se peut, lès sources de la misère individuelle, et le plus sûr moyen d'approcher de ce résultat , c'est de répandre rinstruction, de propager les saines doctrines, d'élever le niveau intellectuel et moral. Un illustre philosophe , Malebranche, a dit que l'ignorance et r erreur sont le$ causes de la misère des hommes; et un grand économiste, Ricardo, a dit que tout plan proposé pour le soulagement des pauvres qui ne tend pas à les mettre en état de gagner leur vie par le travail, ne mérite pas quon s'y arrête. Rien n'est plus vrai. — Mais encore, sur ce terrain, l'initiative privée peut venir puissamment en aide à celle de l'État.
Nous avons placé la donation parmi les contrats translatifs de propriété-, il est à peine besoin de faire remarquer que, comme la vente, elle peut ne pas transférer la pro-