DEUXIÈME PARTIE
priété au moment même où le contrat est parfait, et ne créer que l'obligation de donner plus lard une somme d'argent ou toute autre chose. Nous n'avons entendu parler ici que de la donation proprement dite, dans laquelle on se dépouille de quelque bien^ mais on peut, sans se dépouiller de rien , donner à quelqu'un son temps et ses soins , en recevant en dépôt une chose k garder, en se chargeant d'un mandat , en prêtant gratuitement. Nous parlerons plus bas (chap. XL VII, § 4-, chap. xlviiï, § 2 et § 3) de ces contrats, qui, sans être des donations , sont des contrats à titre gratuit.