‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 145 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

remboursée, elle ne pourrait elle-même rembourser les porteurs de billets. C'est cet abus qui se produisit pendant la Révolution, avec les assignats qui, d'abord émis avec modération , et étant censés avoir pour garantie spéciale la valeur des biens du clergé, que l'État faisait vendre, finirent par être émis en telle quantité que , dépréciés d'abord jusqu'à un demi-centième de leur valeur, ils tombèrent k zéro.

De quel autre spectacle nous avons été témoins I Qu'il nous soit permis, k ce propos, de relever un fait, dont nous avons le droit d'être fiers. Malgré nos revers, malgré les ruines qu'ont entassées sur notre sol la guerre étrangère et la guerre civile, malgré les dépenses que la France envahie a dû faire pour essayer de reprendre possession d'elle-même , malgré l'énorme rançon que nous avons payée avec une loyauté et une ponctualité qui ont eicité l'étonnement chez le plus dur et le plus impitoyable des créanciers ; alors que toutes les sources de la richesse semblaient taries-, obligés de subir pour un temps le cours forcé parce que tout notre or s'en allait à Tétranger, nous avons été témoins de ce spectacle inouï dans les annales financières des nations, que le billet de banque avec cours forcé n'a pas été un seul instant atteint par une véritable dépréciation. Nous avons, dis-je, le droit d'en être fiers, non pas comme un individu est sottement fier de sa richesse, mais parce que c'est Ik une preuve de l'inébranlable confiance de toiis dans la fortune de la France *, k ce point qu'on a vu un mépris affecté faire place k des sentiments d'envie, et, chose presque sans exemple, la haine et la colère contre nous survivre k la victoire.

Voilk donc le véritable caractère de la monnaie établi : elle est un instrument d'échange universellement admis parce qu'elle a une valeur réelle comme marchandise et que, k part quelques peuplades sauvages qui lui préfèrent des

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verroteries, de l'ean-de-vie ou quelques lambeaux d'étoffes aux couleurs brillantes, elle est la valeur par excellence. Yoilk qui simplifie singulièrement deux questions qu'il nous reste à examiner sur le prêt de consommation , ou mieux sur le prêt d'argent.

L'emprunteur doit, après un certain délai, restituer la somme prêtée ; le prêteur a-t-il le droit de stipuler quelque chose de plus? Oui, l'emprunteur pourra être tenu de payer chaque année, k titre à'iméréu, une somme évaluée en une fraction du capital, un vingtième, par exemple, cinq francs pour cent» ce qui s'appelle prêter au cinq pour cent. La loi autorise cette convention. On a contesté, on conteste encore aujourd'hui la légitimité du prêt k intérêt, mais autrefois comme aujourd'hui par des raisons qui ne supportent pas l'examen.

On a fait, il y a plus de deux mille ans, ce beau raisonnement : Vous pouvez légitimement retirer un fermage de votre terre 9 car si vous ne la donniez pas k bail elle vous produirait des fruits ; vous ne devez pas retirer d'intérêt de votre argent, car si vous le gardiez chez vous il ne vous produirait rien , et vous pouvez aller regarder au bout de dix ans dans le cofi^re où vous l'avez renfermé , vous n'y trouverez pas on écu de plus. Au moyen âge, l'Église s'est approprié cette doctrine et a condamné le prêt k intérêt. La réponse est facile et nous l'avons déjk donnée : Quand je vous prête de l'argent, c'est comme si je vous procurais la jouissance d'une terre ou d'une maison , car avec de l'argent vous pouvez vous procurer cette terre ou cette maison. Si vous ne devez pas me servir un intérêt dont je vivrai en attendant la restitution du capital , je vais moi-même acheter la terre qui me produira des fruits. Et si, au lieu d'acheter une terre, vous achetez des marchandises pour les revendre, je n'aurai donc que la chance de perdre mon argent si vous ne réussis-

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