‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 146 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

sez pas dans votre négoce? Tout cela n'était pas sérieux. De nos jours on a attaqué le prêt k intérêt au nom d'un principe plus général : la gratuité du crécUt. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tout individu qui possède un capital dont il n'use pas directement lui-même doit en céder gratuitement l'usage à un autre : vous avez deux maisons-, vous n'en habitez qu'une, l'autre vous est donc inutile; plutôt que de la laisser vide, ne vaut-il pas mieux laisser quelqu'un s'en servir? La réponse est bien simple : Il est probable que ,quand vous aurez bâti une maison , vous vous garderez bien d'en bâtir une seconde. D'une façon plus générale, on peut dire que la gratuité du crédit, l'obligation d'abandonner gratuitement l'usage du capital aurait tout simplement pour effet de tarir la source même du capital, l'épargne : on n'épargne pas pour les autres. Mais, dit-on, c'est à charge de revanche : si vous épargnez pour les autres, ceux-ci li leur tour épargneront pour vous. Je- réponds qu'il y a quelque chose de plus simple : c'est que chacun épargne pour soi et que, par l'échange, on se communique les résultats de cette épargne. D'ailleurs k quoi conduit la gratuité du crédit? Non-seulement vous ne pouvez plus stipuler ni intérêt, ni fermage, ni loyer, mais vous n'avez plus le droit de refuser l'usage de votre capital k qui vient vous le demander. La gratuité du crédit n'est que la spoliation déguisée. Celui qui a prôné cette belle doctrine est le même qui a crié ; La propriété, c'est le vol! Et il n'a pas fait difficulté d'avouer que plusieurs chemins peuvent conduire k ce résultat si désirable, la suppression de la propriété; k diverses fois, en effet, il a dit : Concédez-moi ceci, concédez-moi cela, et je vous abandonne le droit de propriété.

Voici un dernier argument invoqué en faveur de la gratuité du crédit; il est la démonstration par l'absurde de la

fausseté de cette doctrine. On a dit : Il est un fait certain, c'est que l'intérêt de l'argent tend h décroître-, on a prêté et on prête encore dans certains pays au dix, quinze et vingt pour cent; mais aujourd'hui, dans les pays civilisés, on prête au quatre et au cinq pour cent; et si l'on considère que le prêteur comprend Ik dedans , outre la rémunération du capital, quelque chose en sus comme compensation du risque qu'il court de perdre son argent, on peut dire que le véritable intérêt ne dépasse guère le trois pour cent. Or, cette progression décroissante continuera certainement, l'intérêt tombera h deux, k un pour cent, et finira par descendre h zéro -, puisqu'il est condamné a disparaître, supprimons-le dès a présent. Quelle déraison 1 De ce qu'une chose décroît, conclure qu'elle disparaîtra ! Mais pourquoi l'intérêt décroît-il ? Par suite de l'abondance croissante des capitaux. Quand peut-on, k ce compte, supposer qu'il disparaîtra? Quand ils seront tellement abondants qu'ils seront sans valeur, qu'il n'y aura, comme on dit, qu'k se baisser pour en prendre, comme l'eau k la rivière. Cela n'arrivera probablement jamais, et, dans tous les cas, attendons que cela soit arrivé pour décréter la suppression de l'intérêt qui en sera la conséquence; d'autant mieux que, quand on en sera la, l'intérêt disparaîtra de lui-'même.

On peut donc stipuler un intérêt. Y a-t-il liberté absolue k cet égard? Non-, la législation de tous les peuples a limité le taux de l'intérêt-, l'habitude de prêter a un taux excessif constitue le délit d'usure. On ne peut prêter qu'k cinq pour cent, et k six pour cent en matière commerciale, en considération des profits plus grands qu'on peut faire dans le commerce. Vous avez une créance qui n'est payable que dans un an. Je vous Yescompte, c'est-k-dire, je vous eu paye le montant, me chargeant de l'encaisser k son échéance; il est bien entendu que je ne vous en payerai le montant que

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déduction faite de l'intérêt de cette somme pendant un an , car je perds cet intérêt ^ on comprend que Tescompte est un moyen de percevoir un intérêt usuraire si on retient plus de cinq ou six pour cent.

Cette restriction à la liberté des conventions est-elle légitime? Non, a-t-on dit^ le propriétaire d'une maison valant en réalité cent mille francs peut bien la vendre aussi cher qu'il veut s'il trouve un acheteur^ il peut la louer dix et quinze mille francs par an*, pourquoi le capitaliste ne pourrait-il pas prêter cent mille francs au dix et au quinze pour cent? La monnaie n'est-elle pas une marchandise comme une autre? On répond que l'argent est sans doute une marchandise, mais, a certains égards, une marchandise plus précieuse, plus indispensable que d'autres^ un moyen de tout se procurer, de payer toutes les dettes^ qu'on a de ces pressants besoins d'argent dans lesquels on accepte toutes les conditions que veut vous imposer le prêteur, pourvu qu'on ait cet argent dans lequel on voit son salut, un moyen d'échapper a la ruine, au déshonneur, quelquefois aussi un moyen qu'on croit infaillible de faire fortune. On fait un tableau efTrayant et qui n'est pas sans réalité , des ravages qu'exerce l'usure dans la partie là plus pauvre de la population, dans les campagnes, parmi les petits cultivateurs besoigneux. Le législateur a cédé un peu aux mêmes considérations qui lui ont fait admettre l'action en rescision de la vente d'immeuble pour cause de lésion : le vendeur qui a vendu à vil prix, l'emprunteur qui a promis des intérêts excessifs lui ont paru être dans une situation analogue, l'extrême besoin d'argent. On peut être touché de ces considérations tirées de la nature toute particulière de la marchandise^ mais la question est de savoir si les lois qui limitent le taux de l'intérêt et punissent l'usure ne vont pas, à certains égards, contre le but qu'on se propose. Si tout le

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monde pouvait prêter au six ou sept pour cent, peut-être la concurrence maintiendrait-elle le taux k un niveau raisonnable, tandis qu'aujourd'hui le prêt au-dessus de l'intérêt légal n'est pratiqué que par des usuriers de profession qui se font payer un supplément d'intérêts en compensation des dangers auxquels ils s'exposent dès qu'ils ont franchi les limites du taux légal. >

Indépendamment de la liberté absolue du taux de l'intérêt , on a proposé un assez grand nombre de modifications au régime actuel ; voici les deux principales : l"" Ne rien changer en matière civile, et laisser la liberté la plus absolue en matière commerciale , Ik où Taisent est un capital dont on tire le parti le plus avantageux , en même temps qu'il est plus aventuré^ 2^ proclamer la liberté en principe, mais maintenir certaines répressions pénales, lorsqu'à l'excès du taux se joindraient telles circonstances d'où résulterait que le prêteur a abusé de la situation de l'emprunteur.

Mentionnons une forme particulière que peut prendre le prêt k intérêt. Au lieu de vous prêter au cinq pour cent une somme de cent mille francs que vous me rembourserez dans un délai déterminé , nous convenons que vous garderez le capital et que vous me servirez une rente perpétuelle de cinq mille francs : c'est la constitution de rente. Ces cinq mille francs sont les arrérages de la rente -,' on peut donc dire que les arrérages sont des intérêts d'un capital non exigible. Mais si le créancier ou crédi-rentier ne peut pas exiger le capital, le débiteur de la rente peut se libérer, racheter la rente en le remboursant. Toutefois le capitaliste qui a placé ses fonds par une constitution de rente peut stipuler que le débiteur ne se rachètera pas avant dix ans-, et, d'autre part, il pourrait le contraindre au rachat s'il cessait de remplir son obligation pendant deux années, ou s'il ne fournissait pas les sûretés promises par le contrat. C'est de cette ma-

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