DEUXIÈME PARTIE
k usage-, le mandat proprement dit, le mandat gratuit est une exception. Il y a, en effet, tant de gens qui font profession de s'occuper, moyennant un salaire, des affaires d'autrui!
Lorsque le mandataire s'est conformé, comme il le doit, aux termes du mandat, qu'il a agi dans les limites de ses pouvoirs, son rôle est terminé^ il disparait en quelque sorte, pour laisser en présence le mandant et le tiers avec lequel il a contracté au nom et pour le compte du premier. Le mandataire a rempli Toffice d'une double lettre : je vous aurais demandé par une lettre si vous vouliez me vendre votre maison k telles conditions^ vous m'auriez répondu, par une lettre également, que vous acceptiez. Que fait mon mandataire? U vous porte ma proposition et prend acte de votre consentement. Vous n'avez pas vendu k mon manda* taire, mais k moi ; si je ne vous paye pas, vous n'avez pas plus de recours contre lui que vous n'en auriez contre la lettre qui vous aurait porté ma proposition. Mais alors pourquoi a-t-on recours k un mandataire.^ pourquoi ne procèdet-on pas par correspondance, sauf k faire remettre la lettre par une personne sûre, qui rapporterait la réponse? C'est que, en général , on fera par mandataire ce qu'on ne peut pas faire par lettre : où lui laissera une certaine latitude ; on le chargera, suivant une formule consacrée, d'agir au mieux des intérêts du mandant. C'est dans ces termes , et avec ce caractère seulement, que le mandat a toute son utilité. Qui donc, en donnant un mandat qui embrasse l'administration d'un patrimoine, songerait k précisa tous les actes que le mandataire pourra faire ou non, et de quelle manière il devra les faire! Un mandat strictement impératif est un non-sens.
Le mandat est basé sur une confiance réciproque, la confiance est toute personnelle, et ne s'impose pas; aussi
le mandat fioit-il aussi bien par la mort du mandant que du mandataire ^ on ne peut pas dire que les héritiers de ce dernier, notamment, succèdent k la confiance qu'inspirait le défunt. Le mandant peut, quand il lui plaît, révoquer le mandat, soit parce qu'il a renoncé k l'affaire, soit parce qu'il n'a plus confiance en son mandataire. Si les tiers agissant de bonne foi, c'est-k-dire ignorant là révocation qui a eu lieu, traitaient avec le mandataire révoqué, ils seraient sans reproche, et le contrat tiendrait a l'égard du mandant, qui doit prendre ses mesures pour faire connaître la révocation k qui de droit.
Le mandataire est tenu de donner aux affaires du mandant les mêmes soins qu'aux siennes propres. Cette responsabilité s'augmente si le mandataire est salarié-, surtout s'il s'agit de mandataires privilégiés, tels que des officiers ministériels, notaires, avoués et autres, qui sont en nombre déterminé, et dont, par conséquent, le ministère est imposé par la loi. Un tel mandataire ne pourrait pas s'exonérer de toute responsabilité, en cas de négligence, en alléguant qu'il n'a pas coutume d^étre plus diligent dans ses propres affaires.
Nous reviendrons sur le mandat k propos du contrat de commission ) qui est la forme du mandat commercial (chapitre LVIIl).
§ 3. Du dépôt.
Le dépôt est une variété du mandat-, c'est encore un service gratuit qu'on rend k quelqu'un^ le dépositaire se charge de garder la chose du déposant et de la lui restituer, en nature, bien entendu, et non en équivalent. Sous ce rapport, on voit que le dépôt a plus de rapport avec le prêt k usage qu'avec le prêt de consommation ; mais, du reste, le dépositaire n'a pa^ le droit de se servir de la chose déposée,